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13/12/2001 | FRANCE | N°99-21357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2001, 99-21357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société The Contingency insurance company limited, dont le siège est EC4R 9BJ, GAN A..., 12 Arthur C..., Londres (Grande-Bretagne), et la direction pour la ..., 75439 Cedex 09, aux droits de laquelle vient la société GAN Eurocourtage, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. André Z...,

2 / de Mme Renée B..., épouse Z..

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demeurant tous deux ..., et actuellement Domaine du Moulin aux Moines à Auxey-Duresse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société The Contingency insurance company limited, dont le siège est EC4R 9BJ, GAN A..., 12 Arthur C..., Londres (Grande-Bretagne), et la direction pour la ..., 75439 Cedex 09, aux droits de laquelle vient la société GAN Eurocourtage, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. André Z...,

2 / de Mme Renée B..., épouse Z...,

demeurant tous deux ..., et actuellement Domaine du Moulin aux Moines à Auxey-Duresses, 21190 Meursault, pris en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils mineur Thomas Z...,

3 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Nord-Est (Groupama Samda), dont le siège est ...,

4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est ...,

5 / de la société Axa assurances, venant aux droits de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est 400, Tour Lilleurope, 11, Parvis de Rotterdam, 59777 Euralille, prise en sa qualité d'assureur de la société Cars Loridant,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. Mazars, Bizot, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société The Contingency insurance company limited, de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Z... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est, de Me Odent, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 30 septembre 1999), que Thomas Z..., alors âgé de 10 ans, a été heurté et blessé par le véhicule de la société SFA Kone, conduit par M. X... et assuré auprès de la compagnie The Contingency, alors qu'il traversait la chaussée pour rentrer chez lui après être descendu d'un autocar de ramassage scolaire ; qu'en son nom ses père et mère ont demandé réparation de son préjudice à la compagnie The Contingency, laquelle a exercé un recours en garantie contre plusieurs personnes, dont les époux Z... et leur assureur, le Groupama Nord-Est ;

Attendu que la société GAN Eurocourtage, venant aux droits de la compagnie, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette action, alors, selon le moyen :

1 / que la faute d'éducation commise par les parents constitue une faute personnelle engageant la responsabilité de ces derniers ; que la cour d'appel qui, pour rejeter le recours formé par l'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation contre les parents de l'enfant victime, assurés, a retenu que la notion de faute commise dans l'éducation était strictement indifférente au regard de l'objet du litige relatif à l'indemnisation d'un mineur victime d'un accident de la circulation et non pas d'un dommage causé par ce mineur en application de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 / que la faute d'éducation ou de surveillance susceptible d'engager la responsabilité personnelle des parents peut être déduite du comportement de l'enfant ; que la cour d'appel, qui a rejeté le recours formé par l'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation contre les parents de l'enfant victime, assurés, sans rechercher si le comportement de l'enfant qui avait demandé au conducteur de l'autocar scolaire de le déposer en face de chez lui après le terminus, et qui avait traversé sans précaution en courant, ne révélait pas la faute des parents :

a) n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

b) a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3 / que tenus d'un devoir de surveillance de leur enfant, les parents doivent surveiller leurs enfants après leur prise en charge par les services scolaires et de transport scolaire ; que la cour d'appel qui, pour rejeter le recours contre les parents assurés d'un enfant victime d'un accident, après être descendu de l'autocar scolaire l'ayant déposé au-delà du terminus réglementaire, s'est fondée sur l'hypothèse selon laquelle le trajet normal aurait pu exposer l'enfant à autant de risques que la descente de l'autocar hors d'un arrêt aménagé, sans tenir compte de l'obligation de surveillance incombant, notamment dans cette hypothèse, aux parents, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

4 / que si les juges ne sont pas tenus de tenir pour constant un fait non contesté par les parties, ils ne peuvent, sans méconnaître les termes du litige, se fonder sur une hypothèse exclue par les parties ; que la cour d'appel qui, pour rejeter le recours contre les parents assurés d'un enfant victime d'un accident, après être descendu de l'autocar scolaire l'ayant déposé au-delà du terminus réglementaire, s'est fondée sur l'hypothèse selon laquelle le trajet normal aurait pu exposer l'enfant à autant de risques que la descente de l'autocar hors d'un arrêt aménagé, bien que les parents de la victime aient soutenu que le conducteur du car aurait dû s'interdire d'amener leur fils en face du domicile et que dans tous les cas, il aurait dû descendre avec l'enfant et l'aider à traverser, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que l'existence de fautes commises dans le cadre du service de transport scolaire ne peut exonérer les parents de la responsabilité qu'ils encourent en raison de leur faute d'imprudence en acceptant une pratique dangereuse, de surveillance dans la prise en charge de leur enfant après sa descente du car, et d'éducation ; que les juges du fond qui, pour écarter la faute des parents, ont retenu que le problème de surveillance et de direction était, lors du sinistre, dévolu au département du Pas-de-Calais lequel a lui-même mandaté pour accompagner les enfants dans l'autobus Mme Y... qui pour sa part était descendue du car préalablement à la survenance de la collision, ont violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la simple connaissance et l'acceptation par les époux Z... du dépôt de leur fils par le car en face de leur domicile au lieu de l'arrêt réglementaire ne peut être retenue comme une faute en relation avec l'accident en l'absence de démonstration de ce que ces circonstances auraient exposé l'enfant à un danger particulier plus important que celui qui aurait existé s'il était descendu à l'arrêt réglementaire, et que la surveillance des enfants était dévolue au département du Pas-de-Calais, lequel avait mandaté une personne pour les accompagner ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions et justifiant légalement sa décision, sans méconnaître les termes du litige, a pu déduire l'absence de faute des époux Z... en rapport avec l'accident ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAN Eurocourtage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN Eurocourtage ; le condamne à payer à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, Groupama du Nord-Est la somme de 2 275 euros ou 14 923,02 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-21357
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2001, pourvoi n°99-21357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUERDER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21357
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