La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2001 | FRANCE | N°99-18327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2001, 99-18327


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1998), que Mlle Y..., employée de l'Association pour l'installation à domicile des épurations rénales (l'association), a été condamnée pénalement pour des détournements commis au préjudice de plusieurs caisses d'assurance maladie et que sa mère, Mme X..., a été condamnée pour recel ; que l'association ayant indemnisé les caisses a assigné Mlle Y... et Mme X... afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait réglées sur le fondement de la subrogation légale ainsi que des dommages-

intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1998), que Mlle Y..., employée de l'Association pour l'installation à domicile des épurations rénales (l'association), a été condamnée pénalement pour des détournements commis au préjudice de plusieurs caisses d'assurance maladie et que sa mère, Mme X..., a été condamnée pour recel ; que l'association ayant indemnisé les caisses a assigné Mlle Y... et Mme X... afin d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle avait réglées sur le fondement de la subrogation légale ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec sa fille à rembourser l'association et à lui verser des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1° que la subrogation n'a lieu de plein droit qu'au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt pénal ayant condamné Mlle Y... pour escroquerie et Mme X... pour recel, qu'aucune condamnation civile n'a été prononcée contre elles, ni au profit de la caisse primaire d'assurance maladie, qui n'était pas constituée partie civile, ni au profit de l'association à laquelle les infractions n'avaient causé aucun préjudice personnel et direct ; que par ailleurs, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que l'association ait été condamnée à titre personnel ou en sa qualité de civilement responsable de sa préposée envers la caisse primaire d'assurance maladie ; que par suite, si l'association a cru devoir indemniser spontanément la caisse primaire d'assurance maladie, elle n'en était tenue ni avec ni pour Mme X... ; que dès lors, en condamnant cette dernière sur le fondement d'une subrogation, la cour d'appel a violé les articles 1251.3°, 1351 et 1382 du Code civil ;

2° qu'au surplus, l'action subrogatoire ayant été fondée sur une obligation de nature délictuelle, Mme X... était fondée à opposer à l'association une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage ; qu'à cet égard, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'association avait commis des négligences dont son employée avait profité ; que dès lors, en condamnant pour le tout Mme X..., sans rechercher si par ses négligences, caractérisant un manquement à son devoir de surveillance, l'association n'avait pas concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1251.3° et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que Mlle Y... et Mme X... ont été condamnées pour escroquerie ou recel de ce délit commis au préjudice de caisses d'assurance maladie, que l'association étant l'employeur de Mlle Y... était civilement responsable de cette dernière, que Mme X..., par ses agissements de receleuse, a permis à sa fille d'escroquer les caisses, que Mme X... est ainsi responsable solidairement avec sa fille des détournements et avait l'obligation d'indemniser les caisses ; qu'étant tenue avec Mme X... et pour Mlle Y..., l'association, qui était également obligée au paiement de ces indemnités sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, avait intérêt à acquitter la dette envers les caisses et était habile à se prévaloir de la subrogation légale à l'égard de Mme X... ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les conditions de la subrogation légale prévues par l'article 1251.3° du Code civil étaient réunies sans que l'obligation de l'association ait été reconnue par une décision judiciaire ;

Et attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt ni d'aucune production ou conclusion que Mme X... ait invoqué devant les juges du fond la faute de l'association ; que le moyen en sa seconde branche est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-18327
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251.3° du Code civil - Paiement d'une dette personnelle - Libération envers le créancier commun du débiteur devant en supporter la charge définitive .

SUBROGATION - Subrogation légale - Responsabilité civile - Obligation non judiciairement constatée - Absence d'influence

Ayant constaté qu'à la suite de détournements commis au préjudice de caisses d'assurance maladie par son salarié, une association, tenue avec un receleur et pour son préposé de l'indemnisation des victimes sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, avait intérêt à acquitter la dette, une cour d'appel a pu en déduire que les conditions de la subrogation légale prévues par l'article 1251.3° du Code civil étaient réunies sans que l'obligation de l'association ait été reconnue par une décision judiciaire.


Références :

Code civil 1251 3°, 1384 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1990-05-09, Bulletin 1990, IV, n° 146, p. 98 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2001, pourvoi n°99-18327, Bull. civ. 2001 II N° 196 p. 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 196 p. 138

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award