Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 1384, alinéa 6, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Magalie X..., âgée de 9 ans, est tombée et s'est blessée lors d'un exercice de gymnastique organisé par son école ; qu'en son nom sa mère, Mme X..., a assigné l'Etat, pris en la personne du préfet de la Moselle, en responsabilité et indemnisation du préjudice ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt retient qu'au moment de l'accident la victime se trouvait dans un groupe placé sous la surveillance, non des instituteurs, mais de M. Y..., employé de la ville de Sarreguemines comme moniteur d'éducation physique et sportive ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... avait été mis à la disposition des écoles de la ville en qualité d'aide pédagogique et participait à l'encadrement de la classe, ce dont il résultait que la responsabilité de l'Etat pouvait être recherchée sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.