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13/12/2001 | FRANCE | N°99-18239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2001, 99-18239


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1384, alinéa 6, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Magalie X..., âgée de 9 ans, est tombée et s'est blessée lors d'un exercice de gymnastique organisé par son école ; qu'en son nom sa mère, Mme X..., a assigné l'Etat, pris en la personne du préfet de la Moselle, en responsabilité et indemnisation du préjudice ;

Attendu que, pour confirmer le jugement

ayant décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt retient...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 1384, alinéa 6, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Magalie X..., âgée de 9 ans, est tombée et s'est blessée lors d'un exercice de gymnastique organisé par son école ; qu'en son nom sa mère, Mme X..., a assigné l'Etat, pris en la personne du préfet de la Moselle, en responsabilité et indemnisation du préjudice ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, l'arrêt retient qu'au moment de l'accident la victime se trouvait dans un groupe placé sous la surveillance, non des instituteurs, mais de M. Y..., employé de la ville de Sarreguemines comme moniteur d'éducation physique et sportive ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... avait été mis à la disposition des écoles de la ville en qualité d'aide pédagogique et participait à l'encadrement de la classe, ce dont il résultait que la responsabilité de l'Etat pouvait être recherchée sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-18239
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENSEIGNEMENT - Instituteur - Responsabilité de l'Etat substituée à celle des instituteurs publics - Enfants sous la surveillance d'un agent communal participant à l'encadrement de la classe - Portée .

SEPARATION DES POUVOIRS - Enseignement - Instituteur - Responsabilité - Substitution de la responsabilité de l'Etat à celle des instituteurs publics - Dommages causés à des élèves ou par des élèves - Enfants sous la surveillance d'un agent communal participant à l'encadrement de la classe - Compétence

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Instituteur - Substitution de la responsabilité de l'Etat - Dommages causés à des élèves ou par des élèves - Enfants sous la surveillance d'un agent communal participant à l'encadrement de la classe - Compétence

Il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire de connaître de l'action en responsabilité intentée contre l'Etat sur le fondement de la loi du 5 avril 1937 par les parents d'un enfant victime d'un accident lors d'un exercice de gymnastique organisé par son école, alors que l'enfant se trouvait dans un groupe placé sous la surveillance, non des instituteurs, mais d'un moniteur d'éducation physique et sportive, employé de la commune, mis à la disposition des écoles de la ville en qualité d'aide pédagogique et participant à l'encadrement de la classe.


Références :

Code civil 1384 al. 6
Loi du 05 avril 1937 art. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 avril 1999

A RAPPROCHER : Tribunal des conflits., 1999-02-15, Bulletin 1999, Tribunal des conflits, n° 2, p. 1.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2001, pourvoi n°99-18239, Bull. civ. 2001 II N° 189 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 189 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, administrateur provisoire du cabinet de M. Garaud, la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.18239
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