La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/2001 | FRANCE | N°00-50061

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2001, 00-50061


Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours prévu à l'article 35 bis susvisé, la requête du préfet contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé,

de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire fa...

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours prévu à l'article 35 bis susvisé, la requête du préfet contient à peine d'irrecevabilité l'exposé des éléments de fait qui font apparaître que, à la date à laquelle elle est déposée, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement, en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant égyptien en situation irrégulière sur le territoire français, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dont un juge délégué a ordonné la prolongation ; que, sur la demande du préfet, le juge délégué a prorogé la durée de cette mesure ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête du préfet de la Haute-Vienne tendant à la prorogation du délai du maintien en rétention, l'ordonnance retient qu'elle expose les éléments de fait montrant que le délai supplémentaire sollicité est de nature à permettre l'obtention du document de voyage de l'étranger puisqu'il y est indiqué que " le ministère des Affaires étrangères saisi de cette affaire vient d'intervenir par courrier du 31 mai 2000 auprès de l'ambassade d'Egypte à Paris afin que ces documents soient délivrés dans des délais rapprochés " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de tels éléments de fait ne faisaient pas apparaître qu'à la date du dépôt de la requête, il était impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, et que la requête du préfet se bornait, par ailleurs, à mentionner que la veille, l'intéressé avait été entendu par les autorités consulaires égyptiennes à Paris qui avaient indiqué qu'elles ne pouvaient délivrer dans l'immédiat le laissez-passer sollicité, mais qu'elles diligentaient une enquête auprès des autorités égyptiennes au Caire, le premier président a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 juin 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-50061
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Reconduite à la frontière - Maintien en rétention - Prorogation - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Requête - Eléments de fait rendant impossible l'exécution de la mesure d'éloignement - Défaut - Portée .

Viole les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 2 du décret du 12 novembre 1991 le premier président qui déclare recevable la requête du préfet tendant à la prorogation du délai de maintien d'un étranger en rétention, alors que les éléments de fait qui y sont exposés ne font pas apparaître qu'à la date de son dépôt, il est impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement en raison de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement.


Références :

Décret 91-1164 du 12 novembre 1991 art. 2
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2001, pourvoi n°00-50061, Bull. civ. 2001 II N° 190 p. 133
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 190 p. 133

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.50061
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award