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13/12/2001 | FRANCE | N°00-20682

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2001, 00-20682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Bu

ffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gauti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 270 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X..., énonce que le divorce créera une légère disparité dans les conditions de vie respectives des époux mais que l'attribution d'un usufruit viager sur un bien immobilier appartenant en propre au mari, seule demande de l'époux, équivaut à une prestation compensatoire en capital dont les juges du fond doivent être en mesure d'apprécier l'importance et qu'en l'espèce Mme X... ne fournit aucun élément permettant d'estimer le montant exact de l'usufruit demandé ;

Qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des conjoints au préjudice de l'épouse, la cour d'appel, statuant par motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences du second des textes sus susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 3 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-20682
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 03 juillet 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2001, pourvoi n°00-20682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.20682
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