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13/12/2001 | FRANCE | N°00-14494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2001, 00-14494


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 1382 du Code civil, L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances ;

Attendu que si la commission d'indemnisation tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ;

A

ttendu que pour refuser de déduire du montant des sommes allouées à la victime d'un...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 1382 du Code civil, L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances ;

Attendu que si la commission d'indemnisation tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ;

Attendu que pour refuser de déduire du montant des sommes allouées à la victime d'une infraction un capital versé par la Mutuelle assurance de l'Education (MAE), l'arrêt attaqué se borne à relever que celui-ci a été perçu en règlement d'une indemnité contractuelle d'invalidité et que la mutuelle ne dispose d'aucun recours à ce titre ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait d'un versement à caractère indemnitaire par un groupement mutualiste régi par le Code de la mutualité ou d'une somme correspondant à l'exécution d'un contrat d'assurance de personne non compris dans l'énumération des sommes devant être imputées sur le montant de l'indemnité allouée, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-14494
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Prestations d'invalidité - Caractère indemnitaire - Recherche nécessaire .

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Prestations d'invalidité - Prestations versées en exécution d'un contrat d'assurance de personne - Recherche nécessaire

Si la commission d'indemnisation tient compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble des articles 1382 du Code civil, L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances, la cour d'appel qui déduit du montant des sommes allouées à la victime d'une infraction un capital versé par une mutuelle, sans rechercher s'il s'agissait d'un versement à caractère indemnitaire par un groupement mutualiste régi par le Code de la mutualité ou d'une somme correspondant à l'exécution d'un contrat d'assurance de personne non compris dans l'énumération des sommes devant être imputées sur le montant de l'indemnité allouée.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 706-9
Code des assurances L 131-1, L 131-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-06-23, Bulletin 1993, II, n° 226, p. 122 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1999-09-23, Bulletin 1999, II, n° 139, p. 99 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2001, pourvoi n°00-14494, Bull. civ. 2001 II N° 192 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 192 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.14494
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