Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-9 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 1382 du Code civil, L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances ;
Attendu que si la commission d'indemnisation tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant le dommage résultant d'une atteinte à la personne les sommes versées à titre indemnitaire ;
Attendu que pour refuser de déduire du montant des sommes allouées à la victime d'une infraction un capital versé par la Mutuelle assurance de l'Education (MAE), l'arrêt attaqué se borne à relever que celui-ci a été perçu en règlement d'une indemnité contractuelle d'invalidité et que la mutuelle ne dispose d'aucun recours à ce titre ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il s'agissait d'un versement à caractère indemnitaire par un groupement mutualiste régi par le Code de la mutualité ou d'une somme correspondant à l'exécution d'un contrat d'assurance de personne non compris dans l'énumération des sommes devant être imputées sur le montant de l'indemnité allouée, la commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.