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13/12/2001 | FRANCE | N°00-11345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2001, 00-11345


Donne acte à la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de l'Office national de la chasse ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 1999), que, victime de dommages causés par des sangliers à des parcelles ensemencées en colza, la société civile d'exploitation agricole de la Rente Lamartine (SCEA), exposant qu'elle avait déclaré ces dégâts les 15 septembre 1996, le 6 mars 1997 puis, lors de la récolte, le 1er juillet 1997, a, le 17 décembre 1997, saisi un trib

unal d'instance pour demander l'indemnisation de son préjudice à l'Office nat...

Donne acte à la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or de sa reprise d'instance en ce qu'elle vient aux droits de l'Office national de la chasse ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 novembre 1999), que, victime de dommages causés par des sangliers à des parcelles ensemencées en colza, la société civile d'exploitation agricole de la Rente Lamartine (SCEA), exposant qu'elle avait déclaré ces dégâts les 15 septembre 1996, le 6 mars 1997 puis, lors de la récolte, le 1er juillet 1997, a, le 17 décembre 1997, saisi un tribunal d'instance pour demander l'indemnisation de son préjudice à l'Office national de la chasse (ONC), aux droits duquel vient, en application de l'article 48 de la loi du 26 juillet 2000 la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, fait droit à l'exception de prescription de l'action et déclaré son action irrecevable alors, selon le moyen :

1° que les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis aux récoltes ; qu'ainsi le délai de l'action en réparation court à compter du jour où les dégâts causés aux récoltes ont été constatés ; qu'il appartient enfin aux juges du fond de préciser la date à laquelle les dégâts aux récoltes ont été commis ; que dès lors en retenant comme point de départ de l'action en réparation initiée par la SCEA " la fin du mois d'août 1996 ", sans autre précision et sans s'expliquer sur cette période, ni vérifier si elle correspondait à la date de constatation des dégâts commis aux récoltes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 226-1, L. 226-6, L. 226-7, R. 226-12 et R. 226-14 du Code rural ;

2° qu'en cas de dégâts dans les semis, le réclamant conserve le droit à indemnités au cas où la nouvelle culture fait l'objet de nouveaux dégâts ; que dès lors le point de départ de l'action en réparation ne peut être fixé qu'à compter du jour où les dégâts causés aux récoltes ont été constatés et déclarés à l'ONC ; qu'ainsi seule la déclaration de dégâts adressée le 1er juillet 1997 à l'ONC sur un formulaire CEFA fourni par ce dernier, avait fait courir le délai de six mois de l'action en réparation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas de ce chef également justifié sa décision au regard des textes ci-dessus visés ;

Mais attendu que les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis ;

Et attendu qu'ayant relevé que les dégâts étaient survenus fin août 1996, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'action en réparation devait être engagée au plus tard fin février 1997, sans que la circonstance que l'évaluation définitive de ces dégâts ne puisse se faire qu'au moment de la récolte ait eu pour effet de reporter le point de départ de la prescription ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-11345
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Responsabilité - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Délai - Point de départ .

ANIMAUX - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Action en réparation - Prescription - Délai - Point de départ

Les actions en réparation de dommages causés aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à compter du jour où les dégâts ont été commis, sans que la circonstance que l'évaluation définitive de ces dégâts ne puisse se faire qu'au moment de la récolte ait pour effet de reporter le point de départ de la prescription.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 novembre 1999

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1996-11-27, Bulletin 1996, III, n° 227, p. 148 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2001, pourvoi n°00-11345, Bull. civ. 2001 II N° 187 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 II N° 187 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.11345
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