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13/12/2001 | FRANCE | N°00-10828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2001, 00-10828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étai

ent présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. de Azevedo Antunes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 1999), que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas contenir l'indication du nom du juge qui l'a prononcé non plus que celui du greffier, alors, selon le moyen,

1 / qu'en vertu des articles 452 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cause ayant été débattue devant un magistrat rapporteur, et en l'absence d'une quelconque indication dans l'arrêt sur le nom du magistrat ayant prononcé la décision, il est impossible aux parties de vérifier, tant lors du prononcé du jugement qu'à sa lecture, si la formalité prescrite par l'article 452 précité a bien été respectée ; que l'arrêt est donc nul ;

2 / que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, qui ne contient pas l'indication du nom du greffier qui a assisté à son prononcé, a violé l'article 454 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat qui a lu l'arrêt y soit mentionné ; qu'à défaut d'indication contraire de l'arrêt, il est à présumer que l'arrêt a été prononcé par l'un des magistrats qui en ont délibéré ;

Attendu, d'autre part, que seul est compétent pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ; que l'arrêt mentionne que la cause a été débattue à l'audience du 14 septembre 1999, où le magistrat rapporteur qui a rendu compte à la cour d'appel était assisté de M. Labuda, puis qu'il a été prononcé le 21 octobre 1999, et qu'il est signé par le président et par M. Labuda, greffier ; qu'il en résulte que ce greffier a assisté au prononcé de l'arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs ;

Mais attendu que pour accueillir la demande en divorce de Mme Y... et prononcer le divorce des époux aux torts de M. X..., l'arrêt relève qu'indépendamment du fait que les attestations produites par M. X... ne relatent pas des faits probants auxquels leurs auteurs auraient assisté, autres que des conversations téléphoniques ambiguës sans valeur probante, contredites par les attestations produites par Mme Y..., les conclusions de M. X... ne font pas état de relations adultères à l'encontre de Mme Y..., lesquelles ne constituent donc pas un grief pouvant être pris en compte pour fonder le prononcé du divorce aux torts de l'épouse ;

Que par ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, relative à la qualité de descendante de l'enfant A..., la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office, en l'absence de conclusions l'y invitant, si les torts de l'époux n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif du fait du comportement de la femme, et qui n'était pas tenue de prendre en considération, parmi les éléments du débat, des faits d'adultère que le mari n'avait pas spécialement invoqués au soutien de ses prétentions, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et la gravité des faits allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10828
Date de la décision : 13/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2ème chambre civile), 21 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 déc. 2001, pourvoi n°00-10828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10828
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