AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Jocelyne X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurances La Lutèce, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Y... France assurances,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Bizot, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bizot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., de Me Cossa, avocat de Mme X... et de la compagnie d'assurances La Lutèce, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et la Y... France, intimées, ont postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé et signifié des conclusions dans lesquelles elles sollicitaient la révocation de l'ordonnance de clôture et concluaient au fond ; que l'arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture, admis toutes les conclusions des parties, "clôturé à nouveau", et statuant au fond, confirmé le débouté des prétentions de la demanderesse ;
Attendu qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... et la compagnie Y... France assurances, venant aux droits de la compagnie La Lutèce aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de la compagnie Y... France assurances, venant aux droits de la compagnie La Lutèce ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.