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12/12/2001 | FRANCE | N°99-21515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2001, 99-21515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) X..., dont le siège est 88140 Crainvilliers, agissant par sa gérante en exercice par Mme Danièle Y..., demeurant 2, place Jules Ferry, 88320 Lamarche,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Pierre Z...,

2 / de B... Rosa Maria D..., épouse Z...,

demeurant tous deux ... Martin,

3

/ du Syndicat des Copropriétaires du ..., dont le siège est ... Martin, représenté par son nouveau ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) X..., dont le siège est 88140 Crainvilliers, agissant par sa gérante en exercice par Mme Danièle Y..., demeurant 2, place Jules Ferry, 88320 Lamarche,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Pierre Z...,

2 / de B... Rosa Maria D..., épouse Z...,

demeurant tous deux ... Martin,

3 / du Syndicat des Copropriétaires du ..., dont le siège est ... Martin, représenté par son nouveau Syndic le Cabinet Coprimmo, M. C..., pris lui-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité ...,

4 / de la société anonyme Gan Assurances IARD, compagnie française d'assurances et de réassurances Incendie Accidents et Risques Divers, dont le siège est ...,

5 / de Melle Colette A..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la SCI X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Gan Assurances IARD, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des épuox Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1999), qu'à la suite de travaux d'agrandissement d'une terrasse et de construction d'une véranda sur un lot de copropriété ayant successivement appartenu à M. X... puis à la société civile immobilière
X...
(la SCI), les époux Z..., propriétaires du lot situé à l'étage inférieur du même immeuble, ont assigné la SCI, la compagnie d'assurance GAN, son assureur, le syndicat des copropriétaires, et Mme A... qui leur avait vendu leur lot en réparation des dommages consécutifs aux travaux et dommages-intérêts ; que le syndicat des copropriétaires a formé contre la SCI une demande récursoire ainsi qu'une action en enlèvement d'une partie de la véranda ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire l'action du syndicat des copropriétaires en enlèvement d'une partie de la véranda et l'action récursoire formée contre la SCI recevables, alors, selon le moyen, "Que le défaut de pouvoir d 'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et que le défendeur à l'action du syndic devant être connu des copropriétaires, l'assignation délivrée par le syndic ne peut viser que la personne visée dans l'autorisation délivrée par les copropriétaires ; et qu'en se fondant sur l'énonciation inopérante selon laquelle la demande d'enlèvement de partie de la véranda litigieuse se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant alors que la SCI X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, demeurées sans réponse, que l 'autorisation délivrée au syndic ne visant que M. X... ne l'autorisait pas à agir contre la SCI X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile -privé sa décision de base légale au regard des articles 117 du nouveau Code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967" ;

Mais attendu que le moyen qui soutient à la fois un défaut de réponse aux conclusions, un défaut de motif, une violation de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 est complexe et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI X... à payer aux époux Z... la somme de 7 000 francs ou 1067,14 euros, et à la compagnie Gan assurances Iard la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-21515
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), 05 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2001, pourvoi n°99-21515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21515
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