AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equipements électriques Aquitaine, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Degremont, dont le siège est ...,
2 / de la société X... France, venant aux droits de la société Papeteries Soustre, dont le siège est Usine du Moulin Neuf, le Port Saint-Antoine, 33660 Gours,
3 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société A2IL, demeurant ... la Gaillarde,
4 / de la société le Sivom du pays royannais Saint-Palais, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Lardet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardet, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Equipements Electriques Aquitaine, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Degremont, de Me Choucroy, avocat de la société X... France, de la SCP Christian et Nicolas Boullez, avocat de la société le Sivom du pays royannais Saint-Palais, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter comme tardives les conclusions déposées le 23 décembre 1998 par la société Equipements électriques Aquitaine (EEA), l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 mars 1999) retient qu'en concluant le jour de l'ordonnance de clôture, cette société a mis les autres parties d'en l'impossibilité de répondre et n'a pas respecté le principe de la contradiction ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions, déposées en réplique aux conclusions adverses des 9, 15 et 18 décembre 1998, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les sociétés Degremont, X... France et le Sivom du pays royannais Saint-Palais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Degremont, X... France et le Sivom du pays royannais Saint-Palais à payer à la société Equipements électriques Aquitaine la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Degremont et du Sivom du pays royannais Saint-Palais
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.