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12/12/2001 | FRANCE | N°01-86968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-86968


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a ordonné, à compter du 6 septembre 2001 à zéro heure,

la prolongation, pour une durée de six mois, des effets de l'ordonnance de prise de corp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 septembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols, a ordonné, à compter du 6 septembre 2001 à zéro heure, la prolongation, pour une durée de six mois, des effets de l'ordonnance de prise de corps ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 215-2 et 217 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, par arrêt, en date du 10 août 2000, notifié le 1er septembre suivant, X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;

Attendu que, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a soutenu que le point de départ du délai d'un an, prévu par l'article 215-2 du Code de procédure pénale, devait être fixé à la date de l'arrêt de renvoi, majorée du délai de signification de trois jours prescrit par l'article 217, alinéa 3, du Code précité ainsi que du délai de pourvoi de cinq jours ;

Attendu que, pour écarter cet argument repris au moyen, la chambre de l'instruction relève que l'arrêt renvoyant X... devant la cour d'assises et décernant l'ordonnance de prise de corps a été notifié le 1er septembre 2000 ; qu'elle ajoute que le délai de signification ou de notification prévu par l'article 217 n'est pas prescrit à peine de nullité et que le retard apporté, en l'espèce, dans la notification à la personne détenue n'a pu avoir pour effet que de reculer d'autant le point de départ du délai de pourvoi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 215-2, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour prolonger les effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, la chambre de l'instruction énonce que les nombreuses procédures en attente d'examen par la cour d'assises des Yvelines ont fait obstacle à ce que cette juridiction non permanente ait pu connaître, à ce jour, des faits reprochés à X... et puisse les juger avant le 6 septembre 2001, cette affaire étant audiencée les 3 et 4 décembre suivants ; qu'elle ajoute qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur les plaignantes et qu'il est à craindre que l'accusé, ressortissant de nationalité algérienne, pays où demeurent ses proches, ne soit tenté de se soustraire à l'action de la justice en quittant le territoire national ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction qui a, sans insuffisance, mentionné les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86968
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 217

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 04 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-86968


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86968
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