La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | FRANCE | N°01-86890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-86890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 septembre 2001 qu

i, dans l'information suivie contre lui pour viols, agressions sexuelles et violences ag...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 septembre 2001 qui, dans l'information suivie contre lui pour viols, agressions sexuelles et violences aggravés, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 116, 173-1, 591 à 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a jugé irrecevable la requête en nullité déposée par X... ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, "issu de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui- même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître" ;

"que la date de mise en application de ce texte a été fixée par la loi, au 1er janvier 2001 ; qu'en ce qui concerne les procédures dans lesquelles la première comparution du mis en examen est intervenue avant le 1er janvier 2001, le délai de six mois n'a pu courir qu'à partir de cette date ; que par voie de conséquence, il a expiré le 30 juin 2001 ;

"que X..., mis en examen le 7 mai 2000, invoque la nullité de son placement préalable en garde à vue ;

"qu'en application des dispositions susvisées, sa requête en nullité présentée le 31 août 2001, est irrecevable ;

"alors qu'aux termes de l'article 116 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction doit informer le mis en examen qu'il dispose d'un délai de six mois pour faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'a jamais informé X... de l'existence de ce délai ; qu'en l'absence de cette information requise par la loi, ce délai de forclusion n'a pu commencer à courir ; qu'en conséquence, sa requête en nullité des actes accomplis pendant sa garde à vue était recevable ; qu'en déclarant cette requête recevable, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée le 31 août 2001 par X..., tendant à l'annulation d'actes de la procédure antérieurs à la notification de sa mise en examen, intervenue le 7 mai 2000, l'ordonnance attaquée retient qu'en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, le délai de 6 mois qui lui était imparti, à peine d'irrecevabilité, pour présenter une telle demande, avait commencé à courir à compter de cette dernière date pour expirer le 30 juin suivant ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que l'obligation faite au juge d'instruction de notifier, lors de l'interrogatoire de première comparution, les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, n'est applicable qu'aux mises en examen effectuées à partir du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'article 116 du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et qu'aucune disposition légale n'impose qu'il soit procédé à cette notification aux personnes mises en examen antérieurement, le président de la chambre de l'instruction a justifié sa décision, laquelle, aux termes de l'article 173, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, n'est susceptible d'aucun recours ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86890
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 05 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-86890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award