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12/12/2001 | FRANCE | N°01-86881

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-86881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt n° 169 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre

lui pour commerce de matériel de guerre sans autorisation, a déclaré irrecevable sa req...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt n° 169 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, en date du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour commerce de matériel de guerre sans autorisation, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe du droit à un procès équitable, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la date à laquelle les réquisitions du procureur général datées du 3 septembre 2001 ont été jointes au dossier de l'instruction ;

"alors que les débats de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, s'étant déroulés à l'audience du 4 septembre 2001, il en résulte qu'il est impossible pour la Cour de cassation de s'assurer que les réquisitions du procureur général ont été versées au dossier la veille de cette audience, conformément aux dispositions des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucun mémoire régulièrement déposé ni d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que Pierre X... ait soutenu, devant la chambre de l'instruction, que les réquisitions écrites du procureur général auraient dû être écartées des débats en raison d'une prétendue violation des textes visés au moyen ; qu'il ne peut être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 36 du décret-loi du 18 avril 1939, 116, 152, 173, 173-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par Pierre X... ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 15 juin 2000 applicable à compter du 1er janvier 2001, la personne mise en examen doit, à peine d'irrecevabilité, faire état des moyens de nullité pris des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois, à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pas pu la connaître ; que ces dispositions étaient d'application immédiate ; que, pour autant, s'agissant des procédures dans lesquelles la première comparution est intervenue avant le 1er janvier 2001, le délai de six mois courait à compter de cette date, afin de ne pas interdire la faculté de soulever les nullités de procédure les concernant ; que Pierre X... se trouve donc irrecevable dans sa requête déposée le 7 août 2001 puisque le délai de six mois expirait le 30 juin 2001 et que les moyens de nullité allégués pouvaient l'être avant cette date ;

"alors, d'une part, que l'article 173-1 du Code de procédure pénale issu de la loi du 15 juin 2000, applicable à compter du 1er janvier 2001, faisait courir le délai de forclusion qu'il prévoit à compter de la notification de la mise en examen de l'intéressé et le requérant ayant été mis en examen bien avant l'entrée en vigueur de ce texte et même avant le vote de la loi du 15 juin 2000, la chambre de l'instruction a violé les dispositions dont elle a prétendu faire application en décidant, qu'en l'espèce, le délai de forclusion de six mois qu'elles prévoient, aurait commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000 ;

"alors, d'autre part, que l'article 116 du Code de procédure pénale prévoyant dans ses nouvelles dispositions elles aussi issues de la loi du 15 juin 2000, que le juge d'instruction qui notifie une mise en examen doit porter à la connaissance de l'intéressé son droit de formuler des requêtes en annulation, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, et le requérant qui a été mis en examen avant l'entrée en vigueur de ce texte n'ayant en conséquence pu bénéficier de ce rappel, le délai de forclusion prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale étant alors inexistant, la cour a violé le texte susvisé qui prévoit, à peine de nullité, le respect des formalités destinées à assurer la protection des droits de la défense, en invoquant le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale sans tenir compte de l'absence de rappel de ce texte pourtant prévu par l'article 116 du Code de procédure pénale dont les formalités sont exigées à peine de nullité" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée le 30 août 2001 par Pierre X..., tendant à l'annulation d'actes de la procédure antérieurs à la notification de sa mise en examen, intervenue le 20 mai 1999, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, le délai de 6 mois, qui lui était imparti, à peine d'irrecevabilité, pour présenter une telle demande, avait commencé à courir à compter de cette dernière date pour expirer le 30 juin suivant ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que l'obligation faite au juge d'instruction de notifier, lors de l'interrogatoire de première comparution, les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, n'est applicable qu'aux mises en examen effectuées à partir du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'article 116 du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et qu'aucune disposition légale n'impose qu'il soit procédé à cette notification aux personnes mises en examen antérieurement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86881
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BOURGES, 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-86881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86881
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