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12/12/2001 | FRANCE | N°01-86880

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-86880


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 170 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour commerce de matériel de guerre sans autorisation, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2, 13 et 14 de l

a Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 170 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges, en date du 25 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour commerce de matériel de guerre sans autorisation, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 octobre 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 112-2, 112-3 et 112-4 du Code pénal, 116, 173, 173-1, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête en nullité d'actes de l'information présentée par X... ;
" aux motifs que X... a été mis en examen le 20 mai 1999, du chef de commerce de matériels de guerre, armes et munitions des quatre premières catégories, sans autorisation du ministère de la Défense ; qu'aux termes de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, tel qu'il résulte de la loi du 15 juin 2000 et applicable à compter du 1er janvier 2001, la personne mise en examen doit, sous peine d'irrecevabilité, faire état des moyens de nullité pris des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître ; que ces dispositions étaient d'application immédiate ; que, pour autant, s'agissant des procédures dans lesquelles la première comparution du mis en examen est intervenue avant le 1er janvier 2001, le délai de 6 mois courait à compter de cette date, afin de ne pas interdire la faculté de soulever les nullités de procédure le concernant ; que X... se trouve donc irrecevable dans sa requête déposée le 26 juillet 2001 puisque le délai de 6 mois expirait le 30 juin 2001 et que les moyens de nullité allégués pouvaient l'être avant cette date ;
" alors, d'une part, que le délai institué par l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, qui impose à la personne poursuivie, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les 6 mois suivant la notification de sa mise en examen, toute demande d'annulation de son interrogatoire de première comparution ou d'actes antérieurs, ne s'applique pas lorsque la mise en examen a été notifiée avant la date d'entrée en vigueur dudit article ; qu'en faisant, cependant, application de ce texte à l'égard de X..., qui s'est vu notifier sa mise en examen le 20 mai 1999, la chambre de l'instruction l'a violé, ensemble les autres dispositions internes et conventionnelles susvisées ;
" alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'à supposer l'article 173-1 du Code de procédure pénale applicable aux personnes dont la mise en examen a été notifiée avant le 1er janvier 2001, et à supposer même que le délai de 6 mois, à compter de la notification de la mise en examen qu'il prévoit pour faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même, commence à courir à compter du 1er janvier 2001 à l'égard de ces personnes, ce délai ne peut leur être opposé que si, postérieurement au 1er janvier 2001, elles se sont vu notifier leurs droits tels que modifiés par la loi du 15 juin 2000 ; qu'en opposant l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article 173-1 du Code de procédure pénale à X... que le juge d'instruction avait seulement avisé, lors de l'interrogatoire de première comparution du 20 mai 1999, de son droit de présenter une requête en annulation d'actes de l'information sans autre condition de délai que celle prévue par l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les textes internes et conventionnels susvisés " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande présentée le 26 juillet 2001 par X..., tendant à l'annulation d'actes de la procédure antérieurs à la notification de sa mise en examen, intervenue le 20 mai 1999, l'arrêt attaqué retient qu'en application de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2001, le délai de 6 mois, qui lui était imparti, à peine d'irrecevabilité, pour présenter une telle demande, avait commencé à courir à compter de cette dernière date, pour expirer le 30 juin suivant ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors que l'obligation faite au juge d'instruction de notifier, lors de l'interrogatoire de première comparution, les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, n'est applicable qu'aux mises en examen effectuées à partir du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'article 116 du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et qu'aucune disposition légale n'impose qu'il soit procédé à cette notification aux personnes mises en examen antérieurement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86880
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Recevabilité - Forclusion - Délai - Point de départ - Article 173-1 du Code de procédure pénale - Loi du 15 juin 2000 - Actes accomplis avant le 1er janvier 2001.

L'obligation faite au juge d'instruction de notifier, lors de l'interrogatoire de première comparution, les dispositions de l'article 173-1 du Code de procédure pénale, n'est applicable qu'aux mises en examen effectuées à partir du 1er janvier 2001, date d'entrée en vigueur de l'article 116 du Code précité, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, et aucune disposition légale n'impose qu'il soit procédé à cette notification aux personnes mises en examen antérieurement. Dès lors, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la demande d'annulation formée après le 30 juin 2001 d'actes antérieurs à l'interrogatoire de première comparution effectué avant le 1er janvier 2001, quand bien même le juge d'instruction n'aurait pas avisé la personne mise en examen des dispositions de l'article 173-1 du Code précité. .


Références :

Code de procédure pénale 116, 173-1 (rédaction loi 2000-516 du 15 juin 2000)

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre de l'instruction), 25 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-86880, Bull. crim. criminel 2001 N° 267 p. 879
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2001 N° 267 p. 879

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Caron.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86880
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