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12/12/2001 | FRANCE | N°01-86851

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-86851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, reprises par Me Y..., administrateur provisoire et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 septembre 2001, qui a rejeté sa d

emande d'annulation d'actes de la procédure et qui l'a renvoyé devant la cour d'assis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, reprises par Me Y..., administrateur provisoire et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 13 septembre 2001, qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure et qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la CORREZE, sous l'accusation d'assassinats ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81, 114, 167, 206 et 574 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de procédure issue du caractère incomplet du dossier de la procédure transmis à la chambre de l'instruction ;

"aux motifs d'une part, que la transmission à la chambre de l'instruction des récépissés postaux ne présente aucun intérêt, dès lors que leur consultation a toujours été possible et reste encore possible auprès du greffe du magistrat instructeur ;

"aux motifs d'autre part, que la production de ces pièces est sans incidence sur la vérification du respect des droits de la défense, dès lors que la preuve de l'envoi des notifications et des convocations exigées par la loi résulte de la mention portée par le greffier sur les procès-verbaux, laquelle fait foi jusqu'à inscription de faux et est ainsi nécessaire et suffisante, peu importe que les récépissés postaux ne soient pas annexés ;

"alors que, selon les dispositions combinées des articles 114 et 167 du Code de procédure pénale, les avis de réception de lettres recommandées convoquant les avocats des personnes mises en examen et des parties civiles ou leur notifiant les conclusions des rapports d'expertise doivent être annexés au dossier de la procédure au fur et à mesure pour que soit concomitamment vérifiée la régularité des actes de l'information, indépendamment de la mention apposée par le greffier sur les procès-verbaux, laquelle établit seulement la preuve de l'envoi de la lettre recommandée mais aucunement sa réception ; qu'en l'espèce, selon les énonciations mêmes de la chambre de l'instruction, il apparaît que les récépissés postaux litigieux ne figurent pas au dossier de la procédure transmis aux juges d'appel, alors que les dispositions précitées imposent leur transmission concomitante lors de tout acte d'information de sorte qu'il est établi qu'ils n'ont pas pu être vérifiés au fur et à mesure des actes de la procédure, compte tenu de leur conservation particulière au greffe de la juridiction d'instruction ; que, dès lors, en refusant de prononcer la nullité de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions du demandeur qui invoquait le caractère incomplet du dossier transmis à la chambre de l'instruction, et dire n'y avoir lieu à renvoi, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et alors qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86851
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 13 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-86851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86851
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