La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2001 | FRANCE | N°01-86789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-86789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la co

ur d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 20 septembre 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 et 333 de l'ancien Code pénal, 222-22, 222-23, 222-24, 222-27 et 222-29 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans ;

1 ) "alors que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise est un élément constitutif du viol et que l'arrêt qui, pour renvoyer X... devant la cour d'assises, n'a pas caractérisé cet élément, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

2 ) "alors que l'élément de violence, contrainte, menace ou surprise implique que les juges le recherchent dans le comportement du l'auteur, par référence à l'attitude objective du prétendu agresseur et que les motifs de l'arrêt, qui se bornent à apprécier le comportement de la victime prétendue en faisant état de ses sentiments de crainte et de honte ne caractérisent pas l'infraction" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86789
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits justifiant le renvoi de l'accusé devant la Cour d'assises.


Références :

Code de procédure pénale 214

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-86789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award