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12/12/2001 | FRANCE | N°01-85385

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-85385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en révision présentée par :

- X...,

tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 24 février 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique d

u 28 novembre 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ponroy, conseiller rapporteur, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La chambre criminelle de la Cour de Cassation, statuant comme COUR DE REVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la requête en révision présentée par :

- X...,

tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de PAU, en date du 24 février 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2001 où étaient présents : M. Cotte président, Mme Ponroy, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Fromont ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations orales de X..., et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;

Vu la demande susvisée présentée en application de l'article 623 du Code de procédure pénale ;

Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 25 juin 2001 ;

Vu les articles 622 à 626 et notamment l'article 622-4 du Code de procédure pénale ;

Vu les avis d'audience régulièrement adressés ;

Sur l'état de la procédure :

Attendu que les pièces produites suffisent pour permettre à la Cour de Révision de se prononcer sans instruction complémentaire ;

Au fond :

Attendu que X... a été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 24 février 1999, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour avoir omis de verser à Elisabeth Y... la pension alimentaire mensuelle de 300 francs fixée par arrêt de la même cour, en date du 13 mars 1995 ;

Attendu que, pour demander la révision de la condamnation, le requérant fait valoir, à titre de fait nouveau inconnu des juges à la date du procès, qu'il résulte d'une lettre de la Caisse nationale d'allocations familiales, en date du 26 juin 2000, qu'il était, par manque de ressources, hors d'état de faire face à ses obligations, et qu'une caisse locale s'est substituée à lui, pour verser à la créancière de la pension alimentaire, une allocation de soutien familial, en application des dispositions de l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que les investigations de la commission de révision ont établi que cette allocation avait été versée à Elisabeth Y..., du 1er juin 1995 au 31 août 1997 par la Caisse d'allocations familiales du Béarn, et du 1er septembre 1997 au 31 décembre 1999, par la Caisse d'allocations familiales des Landes ;

Attendu que, cependant, ces éléments ne constituent pas des faits nouveaux de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du requérant ;

Que, d'une part, l'octroi au créancier d'aliments d'une allocation de soutien familial prévue par l'article L. 523-1 du Code de la sécurité sociale n'exonère pas le débiteur de son obligation de verser le montant de la pension fixée par décision de justice ;

Que, d'autre part, les décisions prises par les caisses d'allocations familiales de ne pas recouvrer cette pension sur le débiteur sont fondées sur sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité versée par l'ASSEDIC, élément connu des juges correctionnels au jour du procès ;

Par ces motifs,

REJETTE la demande en révision ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Révision et prononcé par le président le douze décembre deux mille un ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85385
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cour de révision - Fait nouveau ou élément inconnu de la juridiction au jour du procès - Doute sur la culpabilité - Nécessité.


Références :

Code de procédure pénale 622-4°

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 24 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-85385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.85385
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