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12/12/2001 | FRANCE | N°01-82473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-82473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2001, qui a rejeté sa requÃ

ªte en relèvement d'interdiction définitive du territoire national ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mustapha,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire national ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30, 225-5, 225-7, 225-20, 225-21 du Code pénal, 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de Mustapha X... par un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 1er mars 2000 ;

"aux motifs qu'il n'est pas démontré que les membres de la famille du requérant, notamment ses enfants même de nationalité française, se trouvent dans l'impossibilité de résider hors du territoire français en compagnie de ce dernier ; que, d'ailleurs lui-même, ainsi que son épouse, a conservé la nationalité turque, sans prouver qu'il a manifesté la volonté d'acquérir la nationalité française malgré les nombreuses années passées sur notre territoire, manifestant ainsi tant son intention délibérée à refuser son intégration complète à la communauté nationale française qu'à conserver des liens forts avec son pays natal ; qu'en outre, il résulte de la procédure au fond qu'il a maintenu avec la Turquie des liens autres que sa seule nationalité alors même que ses parents et frères et soeurs résident en France puisqu'il effectuait régulièrement des séjours dans ce pays ; que les considérations privées et familiales dont le demandeur fait état ne peuvent prévaloir celles d'ordre public eu égard à la nature et à l'ampleur du délit commis s'agissant de proxénétisme aggravé pour lequel il a été condamné à 7 ans d'emprisonnement ;

"alors, d'une part, que l'article 131-30 du Code pénal doit s'appliquer à la requête en relèvement d'une peine d'interdiction définitive du territoire national exercée par le père d'enfants de nationalité française ; que la cour d'appel est donc tenue de motiver spécialement sa décision au regard de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; qu'en l'espèce, Mustapha X..., qui a quatre enfants français, faisait valoir qu'il était sur le territoire français depuis plus de 25 ans en compagnie de son épouse, ses parents et ses frères et soeurs ; que, dès lors, la cour d'appel, en se contenant d'énoncer qu'il n'était pas démontré que les membres de la famille du requérant ne pouvaient résider hors du territoire français en sa compagnie et que celui-ci n'avait pas cessé toutes attaches avec son pays d'origine de par sa seule absence de changement de nationalité et des voyages qu'il y a effectué, a violé le texte précité ;

"alors, d'autre part, que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de s'interroger sur le bien fondé de l'interdiction ou du maintien d'une peine d'interdiction définitive du territoire national ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a pas recherché si, compte tenu des liens de Mustapha X... avec la France, où résidaient ses quatre enfants, âgés de 2 à 18 ans, sa femme, ainsi que ses parents et ses frères et soeurs, cette mesure n'était pas disproportionnée au but poursuivi, et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;

"alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en justifiant sa décision sur le fondement qu'il n'était pas démontré que "ses enfants, même de nationalité française se trouvaient dans l'impossibilité de résider hors du territoire français en compagnie de leur père", impose à quatre enfants français, ayant toujours vécu en France, d'un père de nationalité étrangère, un déplacement hors du territoire national qui porterait atteinte à leur propre vie privée et familiale" ;

Attendu que, pour rejeter la requête de Mustapha X... tendant à être relevé de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82473
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 16 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-82473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82473
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