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12/12/2001 | FRANCE | N°01-80826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-80826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société ACTION CHI

MIQUE THERAPEUTIQUE,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- la société ACTION CHIMIQUE THERAPEUTIQUE,

partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 décembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Patrick Y... et la société UNION DES BANQUES ARABES ET FRANCAISES, des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant la prescription de l'action publique ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 457 de la loi du 21 juillet 1966, 441-7 du Code pénal, 363 de l'ancien Code pénal, 1382 du Code civil, 6, 85 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ayant constaté la prescription de l'action publique à l'encontre de l'Union des Banques Arabes et Françaises (UBAF) et de Patrick Y... ;

"aux motifs que les délits de faux et d'usage de faux constituent des infractions instantanées dont la prescription commence à courir du jour de l'établissement du faux ou de celui de son dernier usage délictueux ; que la plainte avec constitution de partie civile datée du 10 septembre 1996 a été déposée devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, le 11 septembre 1996 ; que, le 11 septembre 1996, la prescription de l'action publique du délit de faux, qui aurait été commis dans le document du 23 avril 1993, établi à cette date, était acquise ; que la pièce arguée de faux du 23 avril 1993 a été communiquée par des conclusions du 10 septembre 1993 au conseil de la société ACT, dans le cadre de la procédure suivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ; que l'acte matériel d'usage de faux aurait été constitué à la date d'envoi de ces conclusions et non à la réception de la lettre ; que la partie civile ne justifie pas que cette lettre ait pu ne pas être postée le 10 septembre 1993 ; que l'UBAF produit, par contre, à l'appui de son mémoire, le récépissé de l'envoi de ces conclusions par télécopie dont il résulte que cette télécopie avait été reçue le 10 septembre 1993 à 11 heures 41 ; que l'action publique de ce délit d'usage de faux, qui aurait été ainsi commis le 10 septembre 1993, était en conséquence également prescrite à la date du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, le 11 septembre 1996 ; que le

magistrat instructeur n'avait été saisi du délit d'usage de faux qui aurait été commis à l'audience du juge de l'exécution du 17 novembre 1993 ni par la plainte initiale avec constitution de partie civile, ni par un réquisitoire supplétif, ni par une plainte additionnelle de la partie civile déposée au cours de l'instruction ; que la partie civile a fait, pour la première fois, référence à un tel usage de faux dans son mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation, le 8 novembre 2000 ;

"alors, d'une part, que le fait d'usage de faux n'est consommé, lorsqu'il s'agit de l'utilisation d'une pièce fausse en justice lors d'une communication de pièces entre avocats réalisée par la voie postale qu'à la réception de la lettre par l'avocat destinataire de cette communication ; que, dès lors, la chambre d'accusation, en retenant que l'acte matériel d'usage de faux avait été constitué à la date d'envoi de la pièce et non à la date de réception de la lettre, et que la partie civile ne justifiait pas que la lettre réalisant cette communication avait pu ne pas être postée le 10 septembre 1993, afin de déclarer prescrit le fait d'usage de faux réalisé lors de cette communication de pièces, a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que le délai de prescription court, en ce qui concerne le délit d'usage de faux, à partir de la date de chacun des actes par lesquels les prévenus se prévalent de la pièce fausse ; que, dès lors, la chambre d'accusation, ne pouvait sans contradiction déclarer que le magistrat instructeur n'avait été saisi du délit d'usage de faux commis à l'audience du juge de l'exécution du 17 novembre 1993 ni par la plainte initiale avec constitution de partie civile, ni par un réquisitoire supplétif, ni par une plainte additionnelle de la partie civile et constater que la plainte déposée au nom de la société ACT incriminait spécialement le versement aux débats, lors de cette procédure devant le juge de l'exécution de la pièce arguée de faux, et n'a par suite déclaré l'action publique prescrite moyennant un défaut de motif à l'égard des faits d'usage concernant l'utilisation de ladite pièce lors de l'audience du juge de l'exécution du 17 novembre 1993 ;

"alors, enfin, que, s'agissant des pièces produites en justice, le juge pénal a l'obligation de rechercher l'existence de chaque usage de la pièce fausse ; qu'ainsi donc, la chambre d'accusation ne pouvait, limitant exagérément l'étendue de sa saisine, borner son examen des faits relatifs à l'usage de la pièce incriminée à la seule communication de pièces effectuée successivement les 10 et 11 septembre 1993 et devait étendre le champ de ses investigations également au versement aux débats devant le juge de l'exécution de ce document, du moment que cette communication avait été effectuée en vue de soumettre la pièce à cette juridiction, et n'a, partant, pas légalement justifié sa décision faisant bénéficier les mis en examen de la prescription de l'action publique" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 457 de la loi du 24 juillet 1966, 441-7 du Code pénal, 363 ancien du Code pénal, 1382 du Code civil, 6, 85 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ayant constaté l'extinction de l'action publique à l'encontre de l'Union des Banques Arabes et Françaises (UBAF) et de Patrick Y... ;

"aux motifs que le magistrat instructeur n'a non plus été, à aucun moment, saisi du prétendu usage de faux qui aurait été commis dans les conclusions du 10 mai 1995 ; qu'il n'a, en outre, été fait référence à ces conclusions, au cours de l'instruction, que dans une note de la partie civile du 1er juillet 1999, donc à une date où ces faits étaient prescrits ; que le délit de fausse attestation pour lequel Patrick Y... a été mis en examen aurait été commis le 23 avril 1993, que ce délit était donc également prescrit à la date du dépôt de la plainte, le 11 septembre 1996 ; qu'à supposer que les références faites à cette attestation dans les lettres de M. X... en date des 18 octobre et 20 décembre 1995 puissent constituer des délits d'usage de fausses attestations, le magistrat instructeur n'a été saisi de ces faits, ni par la plainte initiale avec constitution de partie civile, ni par un réquisitoire supplétif ni par une plainte additionnelle déposée par la partie civile au cours de l'instruction ;

qu'il n'a été fait référence à ces lettres que dans la note de la partie civile du 1er juillet 1999, transmise par l'intermédiaire de son avocat dans laquelle celle-ci n'indiquait pas qu'elle entendait également déposer plainte pour ces faits ; qu'à cette date, l'action publique était prescrite puisqu'elle n'avait pu être interrompue par le dépôt de la plainte initiale avec constitution de partie civile pour des infractions qui étaient elles-mêmes prescrites ;

"alors que le juge pénal ayant l'obligation de rechercher tout fait d'usage d'une pièce fausse au cours d'un procès civil, la chambre d'accusation ne pouvait, en l'état de la plainte avec constitution de la partie civile mentionnant que la société ACT avait à nouveau saisi, le 17 janvier 1995, le juge de l'exécution de Nanterre aux fins de voir liquider l'astreinte, s'abstenir de rechercher si dans cette procédure aussi, la pièce arguée n'avait pas été utilisée par la société mise en examen ; que, dès lors, la chambre d'accusation n'était pas à même de déclarer prescrits les faits d'usage commis, au cours de cette instance, par voie de conclusions du 10 mai 1995, en retenant qu'ils n'avaient pas été dénoncés par la partie civile avant le 1er juillet 1999 et n'a, une fois encore, pas justifié le bénéfice de la prescription de l'action publique au profit des parties mises en examen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer prescrits les délits de faux et usage de faux dénoncés par la société Action chimique thérapeutique (ACT), l'arrêt attaqué, après avoir constaté que la plainte avec constitution de partie civile avait été déposée le 11 septembre 1996, relève que le document argué de faux a été établi le 23 avril 1993 et qu'il a été communiqué à l'avocat de la société ACT par un envoi daté du 10 septembre 1993 ; que les juges ajoutent que, ni par la partie civile ni par le procureur de la République, le magistrat instructeur n'a été saisi de faits d'usage du même document qui auraient été commis le 17 novembre 1993 ainsi que le 10 mai 1995, et dont la partie civile a seulement fait état le 1er juillet 1999, dans une note adressée au magistrat instructeur, à une date où la prescription était à nouveau acquise, et le 8 novembre 2000, dans son mémoire déposé avant l'audience ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80826
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-80826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80826
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