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12/12/2001 | FRANCE | N°01-80626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 01-80626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2000, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quat

re ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a décerné mandat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 décembre 2000, qui, pour tentative d'agression sexuelle aggravée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et a décerné mandat d'arrêt à son encontre ;

Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, qui ne visent aucun texte de loi et n'offrent à juger aucun moyen de droit, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'ils sont, dès lors, irrecevables ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 411, 417, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que, après avoir refusé d'admettre l'excuse présentée par le conseil du prévenu pour justifier l'absence de ce dernier, la Cour a refusé d'entendre l'avocat dans ses observations ;

"aux motifs que : attendu que les appels réguliers et dans les délais doivent être déclarés recevables ;

attendu que Me X... qui ne peut représenter le prévenu aux termes de l'article 411 du Code de procédure pénale, dépose à l'ouverture des débats, un "mémoire en vue d'obtenir le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure" aux termes duquel elle certifie que le prévenu s'est présenté à son cabinet le matin même pour préparer sa défense et que "curieusement il n'est pas présent à l'audience" ;

qu'elle sollicite le renvoi afin qu'X... X... qui a une adresse fixe à Montpellier "puisse venir utilement devant la Cour exposer ses arguments de défense" ;

attendu que le ministère public s'y oppose ;

attendu que le prévenu a été cité à personne alors qu'il était détenu ; qu'aucune excuse n'est fournie par X... expliquant sa non-comparution, alors même qu'il était présent chez son avocat le jour de l'audience ;

attendu ainsi qu'aucune excuse reconnue valable par la Cour n'est fournie et qu'en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, il y a lieu de retenir l'affaire ;

attendu que le prévenu ne comparaissant pas et ayant eu connaissance de la citation, il y a lieu de statuer par arrêt contradictoire à signifier à son égard ;

"alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non-comparant et non-excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; que la Cour, qui refusait d'admettre l'excuse présentée par l'avocat du prévenu, ne pouvait le juger sans entendre son défenseur présent à l'audience" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a déposé des conclusions sollicitant le renvoi de l'affaire du fait de l'absence de son client ; que la cour d'appel, après avoir entendu l'avocat et le ministère public, a refusé de faire droit à cette demande et a ordonné la continuation des débats ;

Attendu qu'en cet état, X... ne saurait reprocher à la juridiction de jugement du second degré de ne pas avoir donné à son avocat la possibilité de plaider, en méconnaissance des dispositions des articles 6.1 et 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que la cour d'appel a entendu l'avocat du prévenu défaillant sur la demande qu'il lui a présentée et qu'elle y a répondu de façon motivée ;

Qu'en outre, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure que l'avocat ait demandé à plaider au nom de son client et ait justifié d'un mandat exprès à cette fin, ou même encore qu'il ait déposé des conclusions pour la défense au fond d'X... X... ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80626
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 06 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°01-80626


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.80626
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