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12/12/2001 | FRANCE | N°00-88008

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 décembre 2001, 00-88008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Rose-Thérèse, veuve X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVEN

CE, en date du 16 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Rose-Thérèse, veuve X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 novembre 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de faux, usage de faux et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Rose-Thérèse X... des chefs de faux, usage de faux et escroquerie ;

" aux motifs qu'aucun élément sérieux n'est avancé pour critiquer les expertises en écriture, dont les conclusions, non contradictoires, sont de nature à établir que la signature litigieuse est bien de la main de la partie civile, qui ne pouvait dès lors qu'être déboutée ; qu'en effet, ces expertises excluent l'existence d'un faux, élément qui aurait été nécessaire pour établir l'ensemble de manoeuvres qui auraient été mises en place par les époux Z..., avec la complicité supposée de l'intermédiaire Michel Y... et du notaire
B...
, pour contraindre Rose-Thérèse X... à une vente non désirée ; qu'il sera de ce point de vue de plus observé que le décès de Michel Y... interdit toute vérification sur les conditions réelles de son intervention et sur le rôle que lui prête la partie civile ; que, de même, les explications fournies par le notaire
B...
ne sont contredites par aucun élément objectif ;

" alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui a elle-même relevé (arrêt p. 4) que le premier expert avait conclu que la lettre du 20 février 1997 lui apparaissait douteuse, ne pouvait, sans entacher sa décision de contradiction, affirmer que les conclusions des différents experts étaient non contradictoires, d'autant que, ainsi que le faisait valoir la partie civile dans son mémoire, si le premier expert avait indiqué qu'il lui était toutefois impossible d'affirmer qu'il s'agissait d'une imitation, c'était uniquement faute de pièces de référence suffisantes ;

" alors, d'autre part, que le fait de prendre la fausse qualité de mandataire chargé de la mise en vente d'un bien immobiIier suffisant à caractériser l'élément matériel de l'escroquerie, la chambre d'accusation, qui a ainsi confirmé le non-lieu prononcé de ce chef, sans aucunement examiner les différents arguments exposés par la partie civile dans son mémoire excluant l'existence de tout mandat donné à Michel Y... ou au notaire pour vendre et en prétendant se fonder sur le fait que les explications fournies par le notaire
B...
ne seraient contredites par aucun élément objectif, nonobstant les importantes variations dans ses déclarations quant à la réception par lui de la lettre du 20 février 1997, variations expressément dénoncées par la partie civile, n'a pas, là encore, en l'état de ce défaut de réponse, permis à sa décision de satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-88008
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 16 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 déc. 2001, pourvoi n°00-88008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.88008
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