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12/12/2001 | FRANCE | N°00-70177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2001, 00-70177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X...,

2 / Mme Y... Batelat, épouse X...,

demeurant ensemble ..., 13100 Aix-en-Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit :

1 / de la société des autoroutes du Sud de la France, dont le siège est Vaucluse Village, ...,

2 / de M. Aguy, commissaire du gouvernement d'Aix-en-Provence, domicilié Brigade D

omaniale CDI d'Aix, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X...,

2 / Mme Y... Batelat, épouse X...,

demeurant ensemble ..., 13100 Aix-en-Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit :

1 / de la société des autoroutes du Sud de la France, dont le siège est Vaucluse Village, ...,

2 / de M. Aguy, commissaire du gouvernement d'Aix-en-Provence, domicilié Brigade Domaniale CDI d'Aix, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la qualification de terrain d'agrément ou de dépendance du bâti ne pouvait être retenue, l'usage effectif de la parcelle expropriée étant celui d'un terrain agricole non entretenu, la cour d'appel qui n'a pas pris pour base les accords réalisés à l'amiable dans le périmètre de l'opération mais a tenu compte de la moyenne des accords amiables pour évaluer souverainement l'indemnité d'expropriation, a, sans être tenue de procéder à des recherches que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions déposées devant la cour d'appel, que la valeur vénale des bâtiments, avant expropriation, serait de 5 000 francs du mètre carré en retenant l'offre la plus faible de l'expropriant, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'exproprié soutenait que son mas provençal perdait une partie de sa valeur de revente par la présence de l'autoroute et du remblai occultant l'horizon, la cour d'appel qui a retenu que ce chef de préjudice lié à l'ouvrage en projet ne pouvait être réparé par la juridiction de l'expropriation et a souverainement fixé l'indemnité de dépréciation du surplus, ayant constaté que l'emprise représentant moins de 5 % de la surface du tènement en bout de parcelle touchait une surface distincte de celles participant à l'agrément de la construction ou à ses dégagements et que l'économie générale de l'utilisation de la parcelle n'était pas bouleversée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société des autoroutes du Sud de la France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70177
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 16 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2001, pourvoi n°00-70177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.70177
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