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12/12/2001 | FRANCE | N°00-70152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2001, 00-70152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saprim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de la Société d'équipement du département de l'Aisne (SEDA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience

publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saprim, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 2000 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), au profit de la Société d'équipement du département de l'Aisne (SEDA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Saprim, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel qui, confirmant le jugement ayant fait application de l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance pour estimer les biens expropriés et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en relevant que la Société d'équipement du département de l'Aisne (SEDA) avait produit la copie de tous les actes relatifs aux accords amiables et en retenant souverainement que les biens expropriés dont la société Saprim ne justifiait pas de l'évaluation par l'administration fiscale étaient comparables à ceux ayant fait l'objet des accords amiables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saprim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saprim ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-70152
Date de la décision : 12/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre des expropriations), 02 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2001, pourvoi n°00-70152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.70152
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