Attendu que M. X... a travaillé pour le compte de la Société européenne de programmes de télévision puis du Groupement européen d'intérêt économique Arte (GEIE Arte) en qualité de réalisateur à la régie finale, selon divers contrats à durée déterminée conclus entre le 24 avril 1989 et le 10 octobre 1995 ; que de février 1993 au 12 mai 1995, il a été membre du comité d'entreprise ; que constatant qu'il n'avait plus été fait appel à ses services depuis le 10 octobre 1995, il a demandé la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, ainsi que des dommages-intérêts pour inobservation par l'employeur de la procédure protectrice des membres du comité d'entreprise, l'employeur ayant mis fin au contrat de travail sans saisir au préalable l'inspecteur du Travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le GEIE Arte fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X..., en sa qualité de salarié protégé, ne pouvait voir son contrat de travail arriver à terme et ne pas être renouvelé sans que l'inspecteur du Travail ne soit saisi, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer au salarié une somme de ce chef, alors, selon le moyen :
1° qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 436-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit que l'inspecteur du Travail doit être saisi un mois avant le terme du contrat et doit lui même statuer avant la date dudit terme, que les dispositions de ce texte ne sont pas applicables au contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à la période susvisée ; que dès lors, en sanctionnant le prétendu non-respect de cette disposition à l'occasion de la fin du contrat à durée déterminée d'un réalisateur, qui portait sur une période de trois jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la cour d'appel ne s'explique pas sur les conclusions de la société Arte faisant valoir que compte tenu de la durée de trois jours du dernier contrat du salarié, l'employeur et l'inspecteur du Travail étaient tous deux dans l'impossibilité matérielle de respecter les dispositions de l'article L. 436-2, alinéa 2, de sorte qu'en s'abstenant de répondre aux dites conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° que, subsidiairement, les dispositions de l'article L. 436-2, alinéa 2, du Code du travail ne visent que l'hypothèse où le salarié n'est pas susceptible de revenir en entreprise à raison d'un nouveau contrat à durée déterminée lié à l'activité même de l'entreprise, de sorte qu'en faisant abstraction de la proposition faite à M. X... le 13 décembre 1995 d'un poste de réalisation d'un plateau de présentation des " Mercredis de l'histoire " qui démontrait que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une mesure discriminatoire, ni pendant la durée de sa protection, ni ultérieurement, puisque sa protection expirait le 12 décembre 1995, (de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait) la cour d'appel a violé l'article L. 436-2, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article L. 436-2 du Code du travail, lorsque le salarié, membre du comité d'entreprise, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail saisi dans les conditions de l'article L. 436-1 du même Code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que cette obligation s'impose à l'employeur quelle que soit la durée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.