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11/12/2001 | FRANCE | N°98-12291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 décembre 2001, 98-12291


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Basse-Terre, 17 novembre 1997), que MM. X... et Y... se sont portés cautions solidaires envers le Crédit martiniquais (la banque) des dettes de la société Haan (la société), chacun à concurrence d'un montant de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a demandé à chacune des cautions le paiement de cette somme ;

Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à garantir le pa

iement de la créance due à la banque par la société, à concurrence d'un montant d...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Basse-Terre, 17 novembre 1997), que MM. X... et Y... se sont portés cautions solidaires envers le Crédit martiniquais (la banque) des dettes de la société Haan (la société), chacun à concurrence d'un montant de 500 000 francs ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a demandé à chacune des cautions le paiement de cette somme ;

Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, en qualité de cautions, à garantir le paiement de la créance due à la banque par la société, à concurrence d'un montant de 500 000 francs chacun, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1991, alors, selon le moyen :

1° que l'engagement souscrit par une caution non commerçante doit comporter la mention, écrite de sa main, du montant en lettres et en chiffres des sommes cautionnées, qu'à défaut, l'acte de cautionnement est considéré comme irrégulier ; qu'en l'espèce, où les premiers juges ont expressément constaté que les engagements de MM. X... et Y... n'indiquaient pas le montant en lettres de la somme cautionnée, la cour d'appel qui a considéré qu'un tel acte de cautionnement pouvait servir de fondement à la condamnation des cautions a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

2° qu'en l'absence de stipulation expresse de solidarité entre cofidéjusseurs, la renonciation au bénéfice de division ne peut se déduire que de la signature d'un acte de cautionnement unique ; qu'en l'espèce où il résulte des constatations des premiers juges que la solidarité prévue dans les actes de cautionnements litigieux n'était pas stipulée entre cofidéjusseurs, la cour d'appel qui a considéré que les cautions ne pouvaient opposer le bénéfice de division à la banque créancière sans établir que leurs cautionnements aient pris la forme d'un acte unique a violé les articles 1202 et 2026 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les cautions n'ont pas soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que leurs engagements étaient irréguliers au regard des dispositions de l'article 1326 du Code civil ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante évoquée par la seconde branche, a relevé, par motifs adoptés, qu'il résultait des actes de cautionnement que MM. X... et Y... s'étaient portés cautions solidaires de la société Haan pour une même dette et en a exactement déduit, par application des articles 1203 et 2025 du Code civil, en l'absence de convention contraire dont l'existence n'était pas alléguée, qu'ils ne pouvaient opposer au créancier le bénéfice de division ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-12291
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Bénéfice de division - Stipulation expresse - Défaut - Signature par les cautions d'un acte unique - Portée .

CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Bénéfice de division - Stipulation expresse - Nécessité

Après avoir relevé que plusieurs personnes s'étaient portées cautions solidaires d'un même débiteur pour une même dette, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si leurs engagements résultaient d'un acte unique, en a exactement déduit, par application des articles 1203 et 2025 du Code civil, et en l'absence de convention contraire dont l'existence n'était pas alléguée, qu'elles ne pouvaient opposer au créancier le bénéfice de division.


Références :

Code civil 1203, 2025

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-01-07, Bulletin 1992, IV, n° 1 (2), p. 1 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 déc. 2001, pourvoi n°98-12291, Bull. civ. 2001 IV N° 195 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 195 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Bachellier Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.12291
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