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11/12/2001 | FRANCE | N°01-86822

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2001, 01-86822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 septembre 2001, qui a conf

irmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 7 septembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation présenté pour X..., pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant une ordonnance du 14 août 2001, a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;

"aux motifs que par mémoire régulièrement déposé, le conseil de X... fait valoir que celui-ci n'a aucunement l'intention de se soustraire à ses responsabilités en soulignant qu'il n'avait pas eu connaissance des convocations délivrées par le juge d'instruction français, son épouse ne les ayant pas transmises ; que X..., qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, présente des garanties sérieuses de représentation et souhaite être aux côtés de sa femme, atteinte d'un cancer ; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés à l'encontre de X... des indices graves et concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; que des investigations sont nécessaires pour préciser le déroulement des faits et il importe qu'elles puissent se dérouler à l'abri de toute pression sur les témoins ou sur Y... ; qu'en l'état, la détention provisoire est, en outre, l'unique moyen permettant de répondre à cet objectif et un contrôle judiciaire apparaît insuffisant pour éviter les contacts que pourrait être tenté de prendre X... s'il était remis en liberté ; que la détention provisoire est, en outre, l'unique moyen de garantir le maintien de X... à la disposition de la justice, le quantum de la peine encourue laissant craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'action judiciaire, s'il était remis en liberté, alors qu'il n'a pas répondu aux convocations des enquêteurs et du magistrat instructeur et qu'un mandat d'arrêt international a été nécessaire pour assurer sa comparution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

1 ) "alors qu'en s'abstenant de préciser les éléments de fait lui permettant d'affirmer qu'il aurait existé des risques de pression de la part de X... sur les témoins, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

2 ) alors qu'en se bornant à affirmer que le quantum de la peine encourue laissait craindre un risque de fuite de la part de X..., sans indiquer que les éléments concrets, liés à la personnalité de X..., auraient pu laisser craindre un tel risque, alors surtout que celui-ci soutenait qu'il bénéficiait de solides garanties de représentation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;

3 ) alors que X... soutenait dans son mémoire, devant la chambre de l'instruction, qu'il n'avait pu déférer aux convocations des enquêteurs et du magistrat instructeur, dès lors qu'il n'en avait pas eu connaissance, dans la mesure où son épouse les lui avait dissimulés ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le fait que X... n'ait pas déféré à des convocations antérieures, faisant craindre un risque de fuite, sans répondre à ses conclusions, qui tendaient à démontrer que le défaut de réponse aux convocations antérieures n'étaient pas dû à son fait, de sorte qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence de cette abstention, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté dans le mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Y... a révélé aux services de police qu'elle avait été violée à plusieurs reprises, lors de séjours qu'elle effectuait auprès de sa marraine, depuis qu'elle avait 6 ou 7 ans, par l'époux de celle-ci, X... ; que ce dernier, résidant en Belgique, n'ayant déféré à aucune des convocations du juge d'instruction, un avis de mise en examen lui a été adressé le 29 février 2000, suivi d'un mandat d'arrêt international ; qu'il a été extradé vers la France le 3 juillet 2001 et placé sous mandat de dépôt ; que le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour confirmer la décision déférée, les juges retiennent qu'il importe que les investigations qui restent à effectuer se déroulent à l'abri de tout risque de pression sur les témoins et la plaignante ; qu'ils ajoutent que la détention est l'unique moyen de garantir le maintien de X... à la disposition de la justice, compte tenu de la peine encourue, alors qu'il n'a pas répondu aux convocations et qu'un mandat d'arrêt international, s'est révélé nécessaire pour assurer sa comparution ;

Attendu qu'en cet état, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire dont ils étaient saisis, ont, sans méconnaître les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, justifié leur décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86822
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, 07 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2001, pourvoi n°01-86822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86822
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