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11/12/2001 | FRANCE | N°01-86746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2001, 01-86746


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SPIE-TRINDEL,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6

septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre elle pour homicide involontaire, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE SPIE-TRINDEL,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 6 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre elle pour homicide involontaire, a déclaré irrecevable sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 octobre 2001 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 175, 206, 593 et 706-43 du Code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la requête en nullité présentée par la société Spie-Trindel irrecevable ;

" aux motifs que lors de la notification aux parties des dispositions de l'article 175 du Code de procédure pénale, celles-ci ont renoncé au délai de 20 jours prévu par la loi ; ainsi, le 26 mars 2001, Jean-Marie X... et son avocat ont renoncé par écrit au délai de l'article 175 du Code de procédure pénale (D. 67 et D. 69) ;

de même, le même jour, la société Spie-Trindel, agence de Narbonne, représentée par Jean-Marie X... et l'avocat de cette société Me Bories, ont également renoncé par écrit au délai de 20 jours visé à l'article 175 du Code de procédure pénale (D. 68 et D. 70) ; en conséquence, la société Spie-Trindel était forclose à compter de cette date et, le 17 avril 2001, lorsqu'elle a déposé sa requête devant la chambre de l'instruction elle n'était plus recevable à présenter une telle requête ;

" alors que, selon l'article 706-43 du Code de procédure pénale, la personne morale poursuivie est représentée par son représentant légal ou par toute personne bénéficiant conformément à la loi ou à ses statuts d'une délégation de pouvoir à cet effet ; qu'il en résulte que l'avis du juge d'instruction prévu par l'article 175 du même Code ne fait courir le délai institué par ce texte à l'encontre de la personne morale que s'il est notifié à l'une des personnes physiques visées à l'article 706-43 de même que la renonciation à ce délai ne peut être valablement effectuée que par les personnes physiques ayant qualité pour représenter la personne morale ;

qu'une renonciation présentée par une personne n'ayant pas qualité pour représenter la personne morale est inopérante ; que dans sa requête en nullité, la société Spie-Trindel faisait valoir que Jean-Marie X... n'était pas son représentant légal et n'avait jamais justifié auprès du juge d'instruction bénéficier d'une délégation afin de la représenter et que par conséquent, la notification qui avait été faite à cette personne physique de la fin de l'information ne pouvait lui être opposée ; qu'en déclarant la société forclose sans s'assurer préalablement, ainsi qu'il lui était demandé, que les actes de notification avaient été effectués à une personne ayant qualité pour les recevoir et que de même, la renonciation émanait d'une personne ayant elle-même qualité pour ce faire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

" alors que méconnaît le principe du procès équitable, la chambre de l'instruction qui déclare une personne morale irrecevable en sa requête en nullité en lui opposant des actes de procédure-avis de fin d'informer et renonciation-qui ne l'ont pas mise en mesure de faire valoir légalement ses droits " ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle, que Jean-Marie X... au demeurant désigné, dans la déclaration de pourvoi, comme étant le représentant de la société Spie-Trindel, bénéficiait, conformément à l'article 706-43 du Code de procédure pénale, d'une délégation de pouvoirs, en date du 2 janvier 1998, lui permettant de représenter celle-ci dans l'information suivie contre elle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86746
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2001, pourvoi n°01-86746


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.86746
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