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11/12/2001 | FRANCE | N°01-82215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2001, 01-82215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2001, qui a déclaré irrecev

able son appel d'un jugement qui, pour refus d'insérer un droit de réponse, l'a condamné ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement qui, pour refus d'insérer un droit de réponse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 498, 801, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme formé hors délai, l'appel formé par X... à l'encontre du jugement du 13 janvier 2000 du tribunal correctionnel de Grenoble ;

"aux motifs qu'il résulte suffisamment des pièces de la procédure que le jugement du tribunal correctionnel de Grenoble a été rendu contradictoirement le 13 janvier 2000 ; que le prévenu, X..., a interjeté appel de cette décision le 24 janvier 2000, soit 11 jours plus tard, alors que, pour être recevable et conforme aux dispositions de l'article 498 du Code de procédure pénale, l'appel aurait dû être formé le 22 janvier ; que, faute pour X... d'avoir régularisé son appel avant cette date, il ne peut qu'être déclaré irrecevable ;

"alors, d'une part, que tout délai expirant normalement un samedi est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que la cour d'appel a décidé que l'appel aurait dû être interjeté le 22 janvier 2000, et non le 24 janvier ; que le 22 janvier 2000 étant un samedi, le délai était donc prorogé au 24 janvier suivant ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable comme étant tardif, tout en relevant qu'il a été introduit le 24 janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles 498 et 801 du Code de procédure pénale ;

"et alors, d'autre part, que la prescription édictée par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 étant de trois mois, et aucun acte d'instruction n'étant intervenu entre l'acte d'appel du ministère public du 25 janvier 2000 et l'audiencement de cet appel en octobre 2000, la prescription était acquise à X... à la date du 25 avril 2000, de sorte que la cassation sera prononcée sans renvoi" ;

Vu l' article 801 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Attendu que X... condamné par jugement contradictoire, en date du 13 janvier 2000, a interjeté appel le lundi 24 janvier 2000 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable comme tardif ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de constater que la prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est acquise ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 28 février 2001 ;

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Constate l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82215
Date de la décision : 11/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 28 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2001, pourvoi n°01-82215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:01.82215
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