AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 7 décembre 2000, qui, dans les poursuites exercées contre Yves Y..., Stéphanie
Y...
, et la société PRESSE ALLIANCE, pour diffamation publique envers un particulier, l'a débouté de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de ses demandes indemnitaires dirigées contre Yves Y..., Stéphanie Y...dite A..., et la société Presse Alliance ;
" aux motifs propres que : " sur le caractère diffamatoire des articles et de la légende accompagnant les photographies, ces textes dont la copie est annexée au présent arrêt, font suite à un procès qui s'est tenu le 18 mars 1999 au tribunal correctionnel de Créteil devant lequel X..., magicien de profession, comparaissait pour y répondre de plusieurs infractions (exercice d'un travail dissimulé, affectation de deux locaux à l'hébergement collectif sans déclaration à l'Administration, abus de confiance) ;
que pour des motifs que la Cour adopte, et qui ne sont d'ailleurs pas contestés par les intimés le tribunal a estimé que les articles et la légende présentaient un caractère diffamatoire envers X..., présenté comme le " gourou " d'une secte qui, sous couvert de vie familiale, fait travailler ses adeptes clandestinement, pendant une durée excessive et pour une rémunération insuffisante, pratique la manipulation mentale, la tromperie et l'exploitation économique, exerce des sévices graves et commet plusieurs infractions (travail dissimulé, non déclaration d'hébergement collectif et abus de confiance) ; que sur l'immunité tirée de l'article 41 de la loi sur la presse, le tribunal a estimé que le compte-rendu d'un témoignage (celui de " Maryse ") et celui des réquisitions du procureur de la République étaient couverts par l'immunité prévu par l'article 41 de la loi sur la presse pour les " discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux " ; que la partie civile conteste cette analyse en faisant valoir les arguments suivants : la journaliste et le directeur de la publication ont utilisé les propos du témoin et du ministère public à des fins partisanes, les propos diffamatoires de " Maryse " sont étrangers à la cause, l'immunité pouvant être accordée aux témoignages destinés aux juges ne s'étend pas de plein droit à la reproduction imprudente dans les médias et ne peut s'appliquer aux
textes de la journaliste, ni à ses analyses et commentaires, ni aux titres des articles ; qu'aux termes de l'article 41 de la loi sur la presse, " ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits par les tribunaux " ; que l'article 41 ajoute " pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et dans tous les cas à l'action civile des tiers " ; qu'il résulte de ce qui précède qu'indépendamment du commentaire du journaliste la relation des déclarations faites par un témoin devant une juridiction bénéficie d'une immunité dans la mesure où les propos rapportés ne sont pas étrangers à la cause ; qu'en l'espèce, le deuxième article cite certaines déclarations faites par " Maryse " à l'audience du tribunal ; que la fidélité de la relation n'est pas contestée ; que les propos tenus ne sont aucunement étrangers à la cause puisqu'ils dépeignent le comportement du prévenu au sein de sa communauté et les conditions de vie imposées à " Maryse " ; que la relation dans le troisième article des réquisitions du ministère public est également couverte par l'immunité de l'article 41 ; que le jugement du tribunal sera confirmé sur ce point ; sur la bonne foi, la partie civile conteste la bonne foi de la journaliste en invoquant les arguments suivants :
la journaliste a eu pour but d'accabler X..., " comme pour doubler l'accusation ", les propos de la journaliste manquent de modération, la journaliste était pleine d'animosité envers X... ; que les articles litigieux relèvent de la chronique judiciaire, puisqu'ils relatent le procès public de X... devant le tribunal correctionnel de Créteil ; que ce procès présentait un intérêt particulier puisque X... s'est vu reprocher d'avoir commis les infractions poursuivies en qualité d'animateur d'une secte ; que le terme " secte " a été employé au cours des débats et figure même dans le jugement rendu le 18 mars 1999 par le tribunal correctionnel ; que la légitimité du but poursuivi, à savoir l'information des lecteurs sur le déroulement d'un procès correctionnel et sur le problème des sectes, n'est pas contestable ;
qu'on ne saurait faire grief à la journaliste de ne pas avoir effectué une enquête plus approfondie, et notamment de ne pas avoir recueilli elle-même les explications de certains protagonistes, dès lors que les articles relèvent du compte-rendu d'audience ; que la Cour partage le point de vue du tribunal selon lequel " le genre de l'article n'impose pas nécessairement d'autres investigations " ; qu'il convient d'observer que dans le troisième article, la journaliste indique le point de vue de la défense et cite même certains propos de X... ; que le ton réprobateur de l'article à l'égard de X... reflète le climat général de l'audience (témoignage accablant de " Maryse " et réquisitoire sévère du ministère public) ; qu'au surplus X... a été reconnu coupable par le tribunal et condamné à une peine d'une gravité certaine (un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis) ; que dans ce contexte, les termes utilisés par la journaliste n'apparaissent pas excessifs ; qu'enfin rien ne fait apparaître une animosité personnelle de la journaliste à l'égard de X... ; qu'en conséquence, la Cour estime, comme le tribunal, que la bonne foi peut être reconnue pour la journaliste et pour le directeur de la publication ; que les dispositions civiles du jugement seront confirmées " (arrêt, pages 5 à 8) ;
" et aux motifs adoptés des premiers juges, que : " l'immunité de l'article 41 ne s'applique ni au texte de la journaliste, ni à ses analyses et commentaires, ni aux titres ; que sur la bonne foi de l'auteur des propos, les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque l'auteur prouve sa bonne foi ; il était légitime qu'une journaliste évoquât un procès public, portant sur des faits de société intéressant particulièrement ses lecteurs ; en effet, le problème des sectes défrayant régulièrement la chronique, il était justifié de publier le récit du combat d'un père essayant de faire sortir sa fille d'une communauté qu'il estime être une secte et de relater le procès, en particulier le témoignage d'une ancienne adepte ; s'agissant de faire la relation d'un procès et de livrer aux lecteurs ses impressions d'audience, la journaliste, en assistant aux débats et en rapportant aussi exactement que possible les propos des magistrats et des témoins, ainsi que la condamnation prononcée, a fait une enquête suffisamment sérieuse, le genre de l'article n'imposant pas nécessairement d'autres investigations ; s'il est exact que les commentaires personnels de la journaliste sont ironiques et virulents à l'égard de la partie civile, il apparaît qu'ils sont cependant conformes aux chefs d'accusation, aux dépositions du témoin et aux réquisitions du procureur de la République ; la condamnation de la partie civile à une peine particulièrement sévère pour ce type de délits démontre également que les témoignages et les réquisitions du ministère public ont été accablants et ont été largement pris en compte par la juridiction de jugement ; il s'ensuit que la journaliste n'a pas excédé les propos des intervenants au procès ; enfin il résulte du jugement du 8 mars 1999 que le terme " secte " a été employé lors des débats, le tribunal le reprenant pour relever que " X... exerçait sur tous une forte influence et imposait un fonctionnement faisant penser à une secte à bien des égards " ; si l'article prend ouvertement fait
et cause pour les victimes, il n'est pas pour autant emprunt d'animosité personnelle à l'égard de la partie civile qui n'est stigmatisée dans son comportement que pour des agissements objectivement répréhensibles ; que les prévenus ont ainsi rapporté la preuve de leur bonne foi et seront, dès lors, relaxés des fins de la poursuite " (jugement, pages 9 et 10) ;
" alors 1) que la citation dans un journal d'un fragment d'un discours prononcé devant un tribunal ne constitue pas un compte rendu au sens de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, de sorte que l'immunité qui pourrait couvrir l'auteur du discours lui-même ne couvre pas celui qui en reproduit un fragment ; que, dès lors, en accordant aux prévenus le bénéfice de l'immunité prévue par ce texte, en ce qui concerne la relation du témoignage de " Maryse " à l'audience du tribunal, tout en relevant que seules certaines déclarations faites par ce témoin avaient été citées par le deuxième article incriminé, ce dont il résultait que faute de reproduire intégralement les propos litigieux, l'auteur dudit article ne pouvait bénéficier de l'immunité, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les textes susvisés ;
" alors 2) que s'il est légitime d'informer le public sur le fonctionnement de la justice, le but ainsi poursuivi ne dispense pas le journaliste des devoirs de prudence, de circonspection, d'objectivité et de sincérité dans l'expression de la pensée ; que la bonne foi du journaliste ne saurait donc être admise lorsqu'il n'a pas été satisfait à ces devoirs ; qu'en estimant dès lors que les prévenus avaient rapporté la preuve de leur bonne foi, tout en relevant, par motifs adoptés, que les commentaires personnels de la journaliste étaient ironiques et virulents à l'égard de la partie civile (jugement, page 9, in fine), et par motifs propres, que ladite journaliste avait fait preuve d'un ton réprobateur à l'égard de X..., ce dont il résultait que nonobstant le souci d'informer ses lecteurs, elle n'avait pas fait preuve de prudence ni de circonspection dans l'expression de la pensée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
" alors 3) que s'il est légitime d'informer le public sur le fonctionnement de la justice, le but ainsi poursuivi ne dispense pas le journaliste des devoirs de prudence, de circonspection, d'objectivité et de sincérité dans l'expression de la pensée ; que la bonne foi du journaliste ne saurait donc être admise lorsqu'il n'a pas satisfait à ces devoirs ; qu'en estimant dès lors que les prévenus avaient rapporté la preuve de leur bonne foi, sans répondre aux conclusions d'appel de X... qui soutenait notamment (pages 5 et 10) que le premier article incriminé, évoquant l'origine de l'accusation dudit demandeur, relatant la démarche de M. Z..., en indiquant que celui-ci cherchât à faire sortir sa fille " des griffes de cette si sympathique communauté, que néanmoins M. Z... ne s'était pas constitué partie civile dans la procédure concernant X..., et qu'en cet état la journaliste avait manqué à son devoir d'objectivité et de circonspection en s'abstenant d'enquêter sur ce récit et sur la pertinence des accusations ainsi colportées par M. Z..., ne serait-ce qu'en interrogent la fille de ce dernier, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières sur lesquelles elle s'est fondée pour admettre, d'une part, l'immunité prévue à l'article 41, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, et d'autre part, le fait justificatif de bonne foi ;
Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;