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06/12/2001 | FRANCE | N°99-21100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2001, 99-21100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, dont le siège est ...,

2 / la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), société anonyme d'assurances dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un jugement n° 11.97.000406 rendu le 2 septembre 1999 par le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, au profit :

1 / de la société Sag

ena, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Global Risk, société anonyme d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris, dont le siège est ...,

2 / la compagnie Préservatrice foncière assurances (PFA), société anonyme d'assurances dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

en cassation d'un jugement n° 11.97.000406 rendu le 2 septembre 1999 par le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, au profit :

1 / de la société Sagena, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Global Risk, société anonyme d'assurances dont le siège est ...,

3 / de la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et de la compagnie Préservatrice foncière assurances, de Me Odent, avocat de la société Sagena, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Global Risk et de la société Compagnie parisienne de chauffage urbain, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause la société Sagena ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à la suite de la rupture d'une canalisation, une importante quantité de vapeur a endommagé la sous-station de chauffage d'un immeuble, propriété de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (l'OPAC), et s'est répandue dans l'immeuble ; que le Tribunal qui avait été saisi par la société Sagena, assureur de M. X..., locataire d'un des appartements, a condamné l'OPAC et son assureur à lui payer le montant de l'indemnité versée à cet assuré, mais a rejeté l'appel en garantie formé par l'OPAC à l'encontre de la Compagnie parisienne de chauffage urbain (la CPCU) et de son assureur, la compagnie Global Risk ;

Attendu que pour rejeter cet appel en garantie, le jugement retient que l'OPAC ne peut se prévaloir du rapport de l'expert ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la CPCU avait uniquement prétendu que l'expertise ne concernait que la sous-station, sans en contester l'opposabilité à son égard du chef des dommages subis dans les parties privatives, le Tribunal, qui a soulevé ainsi un moyen d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de l'OPAC et de son assureur, le jugement rendu le 2 septembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 6e arrondissement de Paris ;

Condamne la compagnie Global Risk et la société Compagnie parisienne de chauffage urbain aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Global Risk et de la société Compagnie parisienne de chauffage urbain ; condamne, in solidum, l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris et la compagnie Préservatrice foncière assurances à payer à la société Sagena la somme de 457 euros ou 2 997,72 francs ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 99-21100
Date de la décision : 06/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Action en garantie - Impossibilité de se prévaloir d'un rapport d'expert.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, 02 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2001, pourvoi n°99-21100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.21100
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