La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2001 | FRANCE | N°00-10711

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 décembre 2001, 00-10711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fremarc, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Fretal, société anonyme, dont le siège est rue de la Première Armée, 68486 Ferrette, ci-devant et actuellement ... et de la société Tinadel, société anonyme, dont le siège est ..., 90100 Delle, ci-devant et actuellement ...,

l'une et l'autre de ces deux dernières sociétés ayant fusionné, suivant PV du 30 juin 1999, avec la société Frema

rc et, en tant que de besoin pour lesdites sociétés Fretal et Tinadel,

en cassation d'un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fremarc, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société Fretal, société anonyme, dont le siège est rue de la Première Armée, 68486 Ferrette, ci-devant et actuellement ... et de la société Tinadel, société anonyme, dont le siège est ..., 90100 Delle, ci-devant et actuellement ...,

l'une et l'autre de ces deux dernières sociétés ayant fusionné, suivant PV du 30 juin 1999, avec la société Fremarc et, en tant que de besoin pour lesdites sociétés Fretal et Tinadel,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section C), au profit de la société ITM entreprises, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Kermina, Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fremarc, venant aux droits des sociétés Fretal et Tinadel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ITM entreprises, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ITM Entreprises (la société ITM) a conclu des contrats de franchise avec la société Tinadel et la société Frétal, aux droits desquelles vient la société Frémarc ; qu'un litige étant survenu à l'occasion de la cession des actions de celles-ci, la société ITM a mis en oeuvre une procédure d'arbitrage en application de la clause compromissoire insérée dans les contrats ; que les sociétés Tinadel et Frétal ont formé un recours en annulation contre la sentence, en soutenant notamment que le tribunal arbitral n'avait pas été régulièrement constitué ;

Attendu que, pour rejeter le recours, la cour d'appel retient qu'aussi regrettable qu'ait été le défaut d'information des sociétés Tinadel et Frétal de la part de l'arbitre qui avait été désigné par la société ITM dans 3 autres instances d'arbitrage antérieures ou concomitantes, relatives au même contentieux opposant cette société à plusieurs franchisées, ce manquement de l'arbitre à son obligation de transparence n'est pas pour autant de nature à démontrer son défaut d'indépendance et d'impartialité ni à justifier l'annulation de la sentence ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, dès lors qu'elle constatait que l'arbitre avait manqué à l'obligation prévue par l'article 1452 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société ITM entreprises aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ITM entreprises ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-10711
Date de la décision : 06/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Contradiction de motifs - Arbitrage - Constatation que l'arbitre connaissait en sa personne une cause de récusation et qu'il n'en a pas informé les parties.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section C), 28 octobre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 déc. 2001, pourvoi n°00-10711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BUFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:00.10711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award