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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Match supermarchés, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoi

ne Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Match supermarchés, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. André X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Match supermarchés, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Match supermarchés en qualité de responsable de rayon de poissonnerie d'un magasin ; qu'après avoir démissionné de ses fonctions le 29 janvier 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer au salarié différentes sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés afférents aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la société Match supermarchés n'aurait pas versé aux débats, comme la cour d'appel l'y avait invitée, les effectifs du rayon poissonnerie tant durant la période litigieuse qu'après le départ de M. X... de i'entreprise, sans s'expliquer sur la note en délibéré produite par la société le 28 juillet 1999 mentionnant les effectifs du rayon en février 1996 et actuellement à laquelle M. X... a répondu le 6 septembre 1999, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-6 du Code du travail que les dispositions de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, selon lesquelles le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, sont applicables devant les juridictions statuant en matière prud'homale ;

Et attendu que les juges, en retenant que l'employeur n'avait pas versé aux débats la pièce qui lui avait été demandée pour justifier des effectifs du rayon de poissonnerie avant et après le départ du salarié, ont nécessairement estimé que ces renseignements transmis dans une note au cours du délibéré n'avaient pas été communiqués en temps utile et n'ont fait, dès lors, qu'user des dispositions de l'article précité, en écartant cette note des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Match supermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Match supermarchés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45768
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Pièces - Retrait des débats - Possibilité - Conditions.


Références :

Code du travail R516-6
Nouveau Code de procédure civile 135

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 30 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45768
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