AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., mandataire liquidateur de l'EURL Accès secrétariat services, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
2 / de l'AGS de Paris, dont le siège est ...,
3 / du CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. Y... soutenant avoir été lié à la société Accès secrétariat services par un contrat de travail depuis le 7 avril 1997 en qualité d'ingénieur coordinateur de travaux et avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse a saisi le 22 septembre 1997 le conseil de prud'hommes de Lyon en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; que la société ASS a été déclarée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon le 17 avril 1998 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon, pour des motifs tirés notamment de l'inversement de la charge de la preuve et d'un défaut de base légale ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a constaté que M. Y... n'a exercé aucune activité pour le compte de la société ASS ; qu'elle a décidé à bon droit que le contrat de travail était fictif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.