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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45699


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCC Bureau de signification de Paris (Délivrance d'actes d'huissier de justice), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (activites diverses, chambre 3), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions

de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCC Bureau de signification de Paris (Délivrance d'actes d'huissier de justice), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (activites diverses, chambre 3), au profit de M. Hervé X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société SCC Bureau de signification de Paris, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 13 juillet 1999), que M. X..., embauché en qualité de clerc significateur par la société Bureau de signification de Paris, est rémunéré selon une partie fixe et une partie variable calculée en fonction des plis à signifier au-delà de 1 000 plis ; que l'employeur ayant limité la rémunération des jours fériés à la partie fixe, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que le Bureau de signification de Paris fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en statuant ainsi, par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes ne pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; que dès lors, en l'espèce, en se référant à "la jurisprudence" pour condamner le Bureau de signification de Paris à payer un rappel de salaire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que lorsque, comme en l'espèce, la rémunération du salarié est constituée par une rémunération mensuelle proportionnelle au nombre d'actes effectués et que cette rémunération inclut un minimum mensuel garanti, l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, qui prévoit dans son article 3 que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, ne s'applique qu'au salaire minimum mensuellement convenu ; que dès lors, en se fondant sur l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 pour considérer que M. X... pouvait prétendre pour un jour férié à un complément de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3 dudit accord ;

4 ) qu'en toute hypothèse, en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que M. X... ne subissait aucune perte de salaire en raison des jours fériés, ni au niveau de son salaire de base dès lors que depuis la mensualisation instituée par l'accord d'entreprise du 26 mars 1993 les jours fériés étaient sans influence sur ce salaire de base, ni au niveau de la partie variable de son salaire, puisque les actes qui n'avaient pu être délivrés un jour férié par un clerc du Bureau de signification de Paris, qui bénéficie d'un monopole pour la délivrance des actes, étaient obligatoirement délivrés par lui le lendemain ou le surlendemain, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure cvile ;

Mais attendu qu'ayant fait une exacte application de l'accord national interprofessionnel du 10 décember 1977 sur la mensualisation, qui dispose en son article 3 que le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération, le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a pu décider que le salarié pouvait prétendre à un complément de salaire au titre de la partie variable de sa rémunération, qui a pu être calculé en fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même mois ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau de signification de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45699
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Minimum garanti - Réduction due aux jours fériés ou chômés (non).


Références :

Accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, art. 3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (activites diverses, chambre 3), 13 juillet 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45699


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45699
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