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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCS Georges Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. René X..., demeurant "La Charouffre", avenue de Royan, 24600 Riberac,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseille

r rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avoc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCS Georges Y..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. René X..., demeurant "La Charouffre", avenue de Royan, 24600 Riberac,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SCS Georges Y..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er février 1979, par la société Georges Y... en qualité de VRP multicartes ; que le 17 septembre 1997, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de commissions ; que la société a formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire du contrat de travail pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titre de commissions et de congés payés y afférents alors, selon le moyen, que le VRP ne peut prétendre à être commissionné que pour les ordres pris sur son secteur d'activité ; que la société Georges Y... soutenait, versant aux débats les bons de commande correspondants, que les dépôts de Chatellerault et du Bouscat, situés hors du secteur attribué à M. X..., passaient directement leurs commandes et étaient directement livrés par elle, le site de La Courneuve n'étant qu'un centre de facturation ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que les dépôts, qui ne constituaient pas des entités juridiques distinctes, n'étaient que de simples relais de livraison aux détaillants, sans examiner comment étaient réalisées et livrées les commandes, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a statué, par voie de simple affirmation, en violation derechef de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que si les dépôts de Chatellerault et Bouscat passent des ordres de livraison, ils ne négocient pas lesdites commandes qui sont facturées directement au siège de la société LKB qui en assure le paiement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail alors, selon le moyen :

1 / que Monsieur X... s'était engagé par contrat à ne prendre aucune nouvelle représentation sous quelque forme que soit, par personne interposée physique ou morale, sans autorisation préalable écrite de la société Georges Y... ; qu'il importait peu, au regard des engagements pris par M. X..., qu'il se soit immiscé ou non dans l'activité de son épouse ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... exerçait une activité de représentation sans l'accord écrit de la société Georges Y..., n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la société Georges Y... soutenait que l'activité de Mme X... était, pour trois clients, directement concurrentielle de sa propre activité ; que la circonstance que la société Georges Y... n'ait pas ignoré l'activité de représentation exercée par Mme X... et ne s'y soit pas opposée ne pouvait priver la société Georges Y... du droit de se prévaloir des engagements nés du contrat dès lors que l'activité concurrentielle lésait ses intérêts légitimes ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'activité exercée par Mme X... était concurrentielle de l'activité de la société Georges Y..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résiliation unilatérale d'un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ; que par ce seul motif, substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCS Georges Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SCS Georges Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45670
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Demande de résiliation judiciaire - Irrecevabilité.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 16 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45670
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