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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant Résidence Les Platanes, Bât. 1, 23, avenue W. Booth, 13011 Marseille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller

référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant Résidence Les Platanes, Bât. 1, 23, avenue W. Booth, 13011 Marseille,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... a été engagé en 1962 par M. Y..., en qualité d'électricien ; qu'il est devenu chef d'équipe en 1988 puis chef monteur en 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reclassement au niveau 4 position 1 coefficient 250 de la convention collective du bâtiment du 8 octobre 1990 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1999) de faire droit à la demande en reclassement du salarié alors, selon les moyens, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et que le salarié n'a pas prouvé les faits nécessaires au succès de sa prétention violant ainsi les dispositions des articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel , sans inverser la charge de la preuve, a relevé que le salarié avait progressé régulièrement depuis son embauche sans faire l'objet d'avertissement, qu'il en résultait que la qualification qui lui avait été reconnue correspondait à ses compétences réelles pour effectuer les travaux les plus complexes pour lesquels il n'était pas établi qu'il ne disposait pas d'une autonomie dans l'exercice de son métier ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45585
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Classification - Demande de reclassement - Fondement.


Références :

Convention collective nationale du bâtiment du 08 octobre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45585
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