AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant Résidence Les Platanes, Bât. 1, 23, avenue W. Booth, 13011 Marseille,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé en 1962 par M. Y..., en qualité d'électricien ; qu'il est devenu chef d'équipe en 1988 puis chef monteur en 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reclassement au niveau 4 position 1 coefficient 250 de la convention collective du bâtiment du 8 octobre 1990 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1999) de faire droit à la demande en reclassement du salarié alors, selon les moyens, que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et que le salarié n'a pas prouvé les faits nécessaires au succès de sa prétention violant ainsi les dispositions des articles 9 et 12 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel , sans inverser la charge de la preuve, a relevé que le salarié avait progressé régulièrement depuis son embauche sans faire l'objet d'avertissement, qu'il en résultait que la qualification qui lui avait été reconnue correspondait à ses compétences réelles pour effectuer les travaux les plus complexes pour lesquels il n'était pas établi qu'il ne disposait pas d'une autonomie dans l'exercice de son métier ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.