AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Oise ambulances, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Beauvais (Section activités diverses), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Oise ambulances, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Beauvais, 16 septembre 1999), que Mme X..., salariée de la société Oise ambulances, s'est trouvée, à plusieurs reprises, entre 1993 et 1995, en arrêt de travail pour maladie ou accident ; que, faisant valoir que l'employeur ne lui avait pas assuré, au cours de ces périodes, le maintien de sa rémunération en application de l'article 10 ter de la Convention collective nationale des transports routiers et d'activités auxiliaires du transport, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité compensant la différence entre le montant de son salaire et les indemnités journalières perçues de l'organisme social ;
Attendu que la société Oise ambulances fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la salariée, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 10 ter de la convention collective susvisée subordonne le versement des indemnités dues par l'employeur au titre de la garantie de ressources à la déclaration par le salarié de la valeur des indemnités journalières perçues par lui en application de la législation de sécurité sociale ou de tout régime de prévoyance ; que le salarié ne peut percevoir un montant d'indemnisation supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée, au seul vu des attestations de paiement certifiées conformes par la CPAM, sans rechercher, comme pourtant l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si Mme X... avait perçu une indemnisation complémentaire et si elle n'avait pas perçu, ce faisant, un montant supérieur à la rémunération nette qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
2 / qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que tout jugement doit être motivé ; que l'employeur contestait tant le principe que le montant des indemnités réclamées par la salariée ; qu'en faisant droit dans leur intégralité aux demandes de la salariée, sans motiver sa décision sur les modalités de calcul retenues, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la salariée n'avait perçu d'autres indemnités que celles versées par l'organisme de sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a estimé, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée était en droit de percevoir un complément d'indemnité dont il a fixé le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oise ambulances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Oise Ambulances à payer à Mme X... la somme de 1 000 francs ou 152,45 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.