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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre civile, Section C), au profit de la société FTB Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire représentée par le liquidateur Mme X..., demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique d

u 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre civile, Section C), au profit de la société FTB Distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en liquidation judiciaire représentée par le liquidateur Mme X..., demeurant 3/5/7, avenue Paul Doumer, 92500 Rueil-Malmaison,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis , conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé par la société FTB Distribution, grossiste en fournitures pour collectivités, en qualité de VRP, par contrat du 3 mai 1993 ; qu'à la suite de difficultés relatives au paiement de ses commissions, il n'a pas poursuivi sa collaboration avec l'entreprise; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de commissions, de congés payés, d'indemnités de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du marché Dirmat alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'examiner toutes les pièces versées aux débats et d'en tirer les conséquences qui s'en évincent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel aurait dû examiner les fiches de commandes Dirmat sur lesquelles apparaissaient le nom du salarié en qualité de commercial habituel ce qui justifiait le commissionnement de M. Y... sur ce marché et de la perte de revenus et du préjudice qui résultait pour lui de la rupture de ce contrat par le fait de son employeur ; qu'en omettant d'examiner toutes les pièces et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil et l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le marché Dirmat était un marché public résultant d'un appel d'offres et dès lors que le salarié ne soutenait pas qu'il existait un accord ou un usage en vertu duquel les marchés sur appel d'offre lui ouvraient droit à commission, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et lorsque la procédure de licenciement n'a pas été respectée, a droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que le licenciement de M. Y... était intervenu sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, a alloué à celui-ci une indemnité de licenciement correspondant à trois mois de son salaire mensuel moyen et une indemnité pour non-respect de la procédure équivalente à deux mois de ce même salaire ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la procédure de licenciement n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 751-5 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que le montant du salaire mensuel moyen de M. Y... était de 10 330,14 francs et avoir relevé que, compte tenu de son ancienneté, il devait percevoir une indemnité égale à trois mois de salaire, au titre du préavis n'a alloué à celui-ci qu'une somme correspondant à un mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société FTB Distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45563
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e Chambre civile, Section C), 17 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45563
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