AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., demeurant ... et Angonnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Métro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Métro, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société Métro le 28 septembre 1992 en qualité de chef de rayon ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 octobre 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 septembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que les juges du fond, qui doivent r echercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause de celui-ci, sont tenus de vérifier la réalité des allégations du salarié qui soutient avoir été licencié pour une autre cause que celle invoquée par l'employeur ; qu'en ne recherchant pas si, comme le faisait valoir M. X..., la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la volonté, clairement affichée par le nouveau directeur du magasin, de réduire les effectifs de l'entreprise et de se séparer d'un salarié dont il trouvait le salaire trop élevé, la cour d'appel a méconnu I'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié n'est une cause réelle et sérieuse que s'il est fondé sur des faits objectifs qui lui sont directement imputables ; que les juges du fond doivent apprécier l'existence d'une telle cause au vu des pièces fournies par les deux parties ; que la cour d'appel, qui a forgé sa conviction quant à l'imputabilité à M. X... de la présence de produits périmés dans le rayon épicerie du magasin au seul vu des éléments fournis par l'employeur, a, pour cette raison encore, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir que la cause du licenciement était celle alléguée par l'employeur dans la lettre de licenciement ;
Et attendu, ensuite, qu'elle a constaté que M. X... n'a pas satisfait à ses obligations de chef de rayon en ne veillant pas scrupuleusement aux conditions optimales de consommation des produits figurant dans les rayons ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Métro ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.