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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45476

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45476


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duhamel-Kahn-Desperon-Gaillard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référ

endaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Duhamel-Kahn-Desperon-Gaillard, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), au profit de Mme Sylvie Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 1999), que Mme Y... a été embauchée le 30 mars 1987, en qualité d'employée de service administratif, par M. X..., expert-comptable, aux droits duquel a succédé la société Duhamel-Kahn-Despéron-Gaillard ; que s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie le 10 décembre 1996, la salariée a été licenciée, le 20 juin 1997, en raison de son absence prolongée, des perturbations occasionnées par celle-ci et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les trois premiers moyens :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, que si l'article L. 122-45 du Code du travail fait interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non pas par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement ; qu'en érigeant en principe la nécessité de graves perturbations comme condition de la légitimité d'un licenciement fondé sur l'absence prolongée du salarié, l'arrêt attaqué a rajouté aux textes des restrictions qu'ils ne comportaient pas, privant ainsi sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

alors, selon le deuxième moyen :

1 ) que l'absence prolongée d'une technicienne spécialisée, membre d'une équipe de trois personnes, entraîne nécessairement des perturbations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la situation devait être appréciée in concreto, en tenant compte de la situation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;

2 ) que l'employeur avait produit en appel le décompte des heures supplémentaires effectuées par les deux autres membres de l'équipe durant la période allant du mois de février au mois de juillet 1997, qui démontrait l'existence des perturbations engendrées par l'absence prolongée de la salariée ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pertinentes et en ne prenant pas en considération les pièces qui figuraient à son dossier d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, selon le troisième moyen, que l'employeur avait démontré, par voie d'attestations et malgré les dénégations mensongères de la salariée, que celle-ci intervenait sur des questions sociales de grande technicité ; qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de l'employeur, l'employeur a derechef violé l'article 455 susvisé ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, relevant que l'employeur n'établissait pas que l'absence de la salariée ait pu entraîner des désagréments autres que ceux inhérents à son remplacement, a fait ressortir par là-même l'absence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise l'entreprise ;

Attendu, ensuite, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, les deuxième et troisième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond qui ont estimé que les perturbations alléguées par l'employeur n'étaient pas établies ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, alors, selon le moyen :

1 ) que l'article L. 122-14-4 du Code du travail prévoit, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans les entreprises de plus de 10 salariés et pour les salariés comptant une ancienneté supérieure à deux ans, une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2 ) que le salaire moyen de Mlle Y... était de 10 000 francs ; que l'intéressée a perçu durant toute la période de sa maladie l'intégralité de sa rémunération et qu'elle a retrouvé un emploi dès la fin de son préavis de licenciement ; que, dans ces conditions, en s'abstenant d'indiquer sur quelles bases juridiques ou factuelles elle s'était fondée pour allouer à la salariée une indemnité représentant environ le double de celle prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, que le salarié qui a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui n'est pas réintégré dans l'entreprise, a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a souverainement évalué le préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement en respectant le minimum prévu par l'article L. 122-14-4 susvisé; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Duhamel-Kahn-Despéron-Gaillard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45476
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile), 15 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45476


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45476
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