AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports J.L. Descazeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est 40320 Saint-Loubouer,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Transports Jean-Jacques Descazeaux en qualité de chauffeur routier selon contrat à durée déterminée en date du 10 mars 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de congés payés ;
Attendu que, pour condamner la société Transports Jean-Jacques Descazeaux au paiement des congés payés à M. X..., le conseil de prud'hommes a dit qu'il ressortait des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié n'avait pas perçu de congés payés, que le paiement des congés payés était obligatoire et que ceux-ci devaient être calculés sur la base de 10 % ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, conformément à la convention collective applicable, il versait directement les congés payés de M. X... auprès de la Caisse des congés payés qui était chargée de les redistribuer à ce dernier, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.