La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2001 | FRANCE | N°99-45464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45464


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports J.L. Descazeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est 40320 Saint-Loubouer,

en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de pré

sident, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports J.L. Descazeaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est 40320 Saint-Loubouer,

en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), au profit de M. Emmanuel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Transports Jean-Jacques Descazeaux en qualité de chauffeur routier selon contrat à durée déterminée en date du 10 mars 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de congés payés ;

Attendu que, pour condamner la société Transports Jean-Jacques Descazeaux au paiement des congés payés à M. X..., le conseil de prud'hommes a dit qu'il ressortait des bulletins de salaire versés aux débats que le salarié n'avait pas perçu de congés payés, que le paiement des congés payés était obligatoire et que ceux-ci devaient être calculés sur la base de 10 % ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que, conformément à la convention collective applicable, il versait directement les congés payés de M. X... auprès de la Caisse des congés payés qui était chargée de les redistribuer à ce dernier, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dax ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45464
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Mont-de-Marsan (section commerce), 08 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45464


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45464
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award