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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45462

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45462


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Rolland's company, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rappor

teur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Rolland's company, société en nom collectif, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rolland's company, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour l'application de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers prévoyant en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif à temps plein par la SNC Rolland's Company le 21 novembre 1994 ; qu'il a été licencié pour insuffisance de résultats le 12 juillet 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire sur le fondement de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers ;

Attendu que, pour n'allouer au salarié qu'une somme au titre de la rémunération minimale des voyageurs représentants placiers correspondant à six jours supplémentaires de travail par rapport au décompte opéré par l'employeur, la cour d'appel a relevé que M. X... ne justifiait pas avoir consacré l'exclusivité de son temps à son activité professionnelle au vu des compte-rendus journaliers produits, pendant un nombre de jours supérieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait des jours de formation et de perfectionnement et que ces jours devaient être comptés comme jours d'activité nonobstant le fait qu'il n'avait pas établi de rapport d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Rolland's company aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45462
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Jours d'activité - Jours de formation et de perfectionnement.


Références :

Accord national interprofessionnel des VRP, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 13 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45462


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45462
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