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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Foyer Martin Luther X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de M. Didier Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC de Strasbourg, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonc

tions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Foyer Martin Luther X..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit de M. Didier Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de l'ASSEDIC de Strasbourg, dont le siège est ...,

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Foyer Martin Luther X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... a été embauché le 1er novembre 1993 par l'association Foyer Martin Luther X..., pour assurer la responsabilité du Foyer, comprenant la gestion et l'animation de l'établissement ; qu'étant rémunéré au titre d'un emploi d'animateur-gestionnaire, le salarié, par lettre du 16 janvier 1995, a démissionné au motif que cette rémunération ne correspondait pas à la fonction de directeur qu'il prétendait exercer ; qu'il a alors sollicité de la juridiction prud'homale la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 1999) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que si l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles peut entraîner la rupture du contrat à sa charge, il n'en est ainsi que si cette inexécution résulte non d'une simple erreur d'appréciation, susceptible de réparation, après réclamation, mais d'une violation volontaire des droits du salarié, d'une gravité suffisante pour rendre impossible le maintien du contrat ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un litige sur la classification du salarié, litige né après le départ du salarié et qu'elle a tranché en sa faveur, et a, de ce seul fait, mis à la charge de l'employeur la rupture qu'elle a déclarée abusive à défaut de procédure, sans constater l'existence préalable de la moindre réclamation du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-4 du Code du travail ;

2 / que le juge doit respecter le principe de la contradiction ;

qu'il ressort des conclusions de M. Z... et du plumitif d'audience que M. Z... a seulement réclamé des dommages-intérêts par application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'en faisant application combinée des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur leur application, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que s'analyse en un licenciement la rupture du contrat résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations ; que la cour d'appel ayant relevé que M. Z... avait exercé en réalité les fonctions de directeur du foyer, de sorte que l'intéressé pouvant prétendre, en application de la convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs, à une rémunération supérieure, a exactement décidé que l'employeur avait manqué à son obligation de lui payer la rémunération à laquelle il avait droit et que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'en matière de procédure orale, les moyens soulevés d'office par les juges du fond, qui ont l'obligation de trancher le litige qui leur est soumis conformément aux textes qui lui sont applicables, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoit été régulièrement débattus ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Foyer Martin Luther X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45419
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Foyers de jeunes travailleurs - Salaire.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Foyers de jeunes travailleurs - Licenciement - Animateur-gestionnaire - Rémunération insuffisante équivalent à un licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-3 et L122-4
Convention collective nationale des foyers de jeunes travailleurs

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), 09 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45419
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