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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45321

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45321


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Voiron (Section activités diverses), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,

2 / du préfet de la ré

gion Ile-de-France, domicilié ... de Jouy, 75700 Paris ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octob...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Voiron (Section activités diverses), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence :

1 / du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ...,

2 / du préfet de la région Ile-de-France, domicilié ... de Jouy, 75700 Paris ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Voiron, 1er septembre 1999), que Mme X... a été embauchée en qualité d'agent de collectivité par la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, suivant plusieurs contrats saisonniers conclus entre avril et juillet 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires et de primes d'embauchage en application de l'article 9 de l'avenant du 19 juin 1956 à la Convention collective nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la CAF du Val-de-Marne fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié au vu des éléments fournis par les parties sans que la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et plus particulièrement à l'employeur ;

qu'il résulte en l'espèce des propres constatations du jugement qu'il avait pu être établi lors de la comparution personnelle des parties que les horaires de travail de la salariée figurant sur l'état journalier fourni par la CAF, l'étaient en accord avec la salariée et approuvés par le directeur d'établissement ; qu'en accueillant néanmoins la demande de la salariée, le jugement qui a fait prévaloir sur les grilles horaires établies d'un commun accord, les horaires annotés unilatéralement et a posteriori par la salariée, a en réalité fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du non-accomplissement des heures supplémentaires dont le paiement était réclamé par la salariée et a violé, ce faisant, l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 / que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qui lui sont fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, la CAF faisait valoir dans ses conclusions que l'horaire de travail fourni par elle avait été calculé conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail, à savoir : - en enregistrant quotidiennement les heures de début et de fin de chaque période de travail ; - en procédant chaque semaine à la récapitulation du nombre d'heures effectuées par le salarié ; y ajoutant même un relevé faisant la distinction entre horaire du matin et horaire du soir ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur "ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés" sans rechercher si les grilles horaires telles qu'établies par la CAF en conformité avec les règles légales n'étaient pas de nature, à tout le moins, à valoir commencement de preuve par écrit des heures de travail effectivement accomplies pouvant le cas échéant donner lieu à une mesure d'instruction, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et D. 212-21 du Code du travail ;

3 / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que la salariée avait seulement produit à l'appui de ses dires son horaire de travail annoté par elle des heures qu'elle aurait réellement effectuées ; qu'en se fondant sur les fiches horaires rectifiées unilatéralement et a posteriori par la salariée, le jugement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

4 / que la CAF avait fait valoir dans ses conclusions que l'inspecteur du Travail à la suite de sa lettre en date du 13 août 1998 n'avait donné aucune suite à son rapport et que ses observations étaient de plus sans aucun lien avec le cas de Mlle X... ; qu'en se fondant néanmoins sur les "constatations faites sur place par l'inspecteur du Travail" sans tenir aucun compte des explications précitées de nature à priver de toute portée les remarques d'ordre général formulées par ce dernier, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 212-1-1 et D. 212-21 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fait spécialement porter la charge de la preuve sur l'employeur, mais s'est prononcé au vu des éléments fournis par l'une et l'autre des parties, a estimé que l'existence des heures supplémentaires réclamées par la salariée était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la CAF du Val-de-Marne fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de la prime d'embauche, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas d'intervention d'une loi nouvelle, les clauses d'un accord conventionnel stipulées par les parties compte tenu de l'état du droit en vigueur et qui sont indissociables de cet état de droit, sont frappées de caducité ; qu'en l'espèce, les primes d'embauche et de réembauche instaurées en faveur du personnel saisonnier par l'article 9 de l'avenant du 9 juin 1956 à la convention collective applicable, étaient destinées à tenir compte du mode de rémunération spécifique de cette catégorie de salariés par rapport aux salariés sous contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence, comme le faisait valoir la Caisse dans ses conclusions, dès lors que l'article L. 122-3-3 du Code du travail faisait désormais bénéficier le personnel employé sous contrat à durée déterminée des mêmes conditions de rémunération que les salariés sous contrat à durée indéterminée, les dispositions conventionnelles antérieures instituant une prime en faveur du personnel saisonnier étaient privées de raison d'être ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'article 9 en tant qu'il instituait des primes d'embauche et de réembauche en faveur du personnel saisonnier ne se trouvait pas frappé de caducité par l'intervention de la loi nouvelle instaurant une égalité en matière de rémunération entre les salariés sous contrat à durée déterminée et ceux sous contrat à durée indéterminée, le jugement n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;

2 / que les primes d'embauche et de réembauche prévues par l'avenant de 1956 en faveur du personnel saisonnier constituaient un complément de rémunération versé lors de la conclusion du contrat et lors de chaque embauchage ultérieur et en aucun cas une indemnité de rupture ; qu'en assimilant néanmoins ces primes à l'indemnité de précarité d'emploi versée au salarié sous contrat à durée déterminée lors de la cessation des relations contractuelles, d'où il déduit que le principe d'égalité de traitement ne faisait pas obstacle à la poursuite du versement de ces primes à la salariée, le jugement a violé par fausse application les articles L. 122-3-3 et L. 122-3-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article 9 de l'avenant du 19 juin 1956 à la convention collective susvisée, le salaire du personnel saisonnier est réglé mensuellement ; que, lors du premier embauchage, ce salaire est majoré de 4 % ; que, lors de chaque embauchage suivant, il est majoré de 2 % supplémentaires, les majorations successives se cumulant dans la limite d'un plafond total de 24 % ;

Et attendu que, sans encourir le grief de la seconde branche du moyen, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que l'attribution d'une prime d'embauchage au personnel saisonnier ne saurait contrevenir au principe d'égalité posé par l'article L. 122-3-3, alinéa 1er, du Code du travail, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45321
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Salaire - Personnel saisonnier - Prime d'embauchage.


Références :

Convention collective des Unions départementales d'Allocations familiales, avenant du 19 juin 1956, art. 9

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Voiron (Section activités diverses), 01 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45321
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