AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Générale de Sécurité, société anonyme, dont le siège est quartier de l'entreprise, zone industrielle Saint-Mitre, 13400 Aubagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit de M. Djuro X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... salarié de la société Générale de Sécurité en qualité d'agent de surveillance a été licencié le 1er février 1995 pour avoir rejeté le planning qui lui était proposé ;
Attendu que la société Générale de Sécurité fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 septembre 1999) d'avoir considéré que l'employeur ne démontrait pas la réalité du motif de licenciement pour un motif tiré de la violation de l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générale de Sécurité aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.