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05/12/2001 | FRANCE | N°99-45157

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-45157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association des mandataires de Vernet-les-Bains, représentée par son président M. Torreilles, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Nelly X..., épouse Y..., demeurant résidence Les Clos, entrée C, appartement 71, promenade CL. Nogue, 66820 Vernet-les-Bains,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en

l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association des mandataires de Vernet-les-Bains, représentée par son président M. Torreilles, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Nelly X..., épouse Y..., demeurant résidence Les Clos, entrée C, appartement 71, promenade CL. Nogue, 66820 Vernet-les-Bains,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir présentée par la défense :

Attendu que dans son mémoire en défense, Mme Y... demande à la Cour de Cassation de retirer le pourvoi du rôle tant que l'association mandataire de Vernet-les-Bains n'aura pas justifié de l'exécution du jugement du conseil de prud'hommes ;

Mais attendu que si la défenderesse entendait se prévaloir de l'inexécution du jugement, il lui appartenait de saisir le premier président de la Cour de Cassation conformément aux dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 129-1,I, alinéa Ier, du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants : 1 / le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs, ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2 / l'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ; qu'il en résulte que dans le cas visé au 1 de ce texte, les personnes physiques étant les employeurs des travailleurs, l'association remplit en principe le rôle d'un mandataire chargé d'accomplir les formalités administratives et d'assurer les déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi ;

Attendu que Mme Y... a été embauchée en 1995, dans le cadre des dispositions de l'article L. 129-1 du Code du travail, comme travailleuse à domicile chez une personne membre de l'association mandataire de Vernet-les-Bains dont l'activité a pour objet de procurer aux personnes âgées ou handicapées, une aide à domicile ; qu'elle a cessé de travailler dans le cadre de l'association, le 31 août 1998 ; que la salariée, estimant que l'association était son véritable employeur, a saisi le juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme Y..., le jugement énonce que l'intéressée a bien été employée à temps plein par l'association en qualité d'aide à domicile, que celle-ci est bien l'employeur et non la personne âgée et que les bulletins de salaire étaient rédigés par l'association qui payait les salaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments retenus ne permettaient pas de conclure que l'association avait dépassé son rôle de mandataire et s'était comportée comme employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Perpignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45157
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Association intermédiaire - Emploi d'une aide à domicile - Qualité d'employeur de la personne assistée.


Références :

Code du travail L129-1-I, al. 1er

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Perpignan (section activités diverses), 01 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-45157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45157
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