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05/12/2001 | FRANCE | N°99-44627

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-44627


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Elvia assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Je

anjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat gé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Elvia assurances, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Elvia assurances, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1986 en qualité d'inspecteur régleur par la compagnie d'assurances Elvia ; qu'il a été licencié pour faute lourde, le 24 septembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de licenciement, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 juin 1999) rendu après cassation partielle (arrêt n° 59802605 du 26 mai 1998, Pourvoi Y 96-41.299) de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 janvier 1996, de le débouter de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice de carrière alors, selon le moyen, que :

1 / les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, M. X... s'était prévalu dans ses écritures d'appel d'une lettre en date du 8 septembre 1992 par laquelle il avait avisé la société Elvia assurances qu'à défaut de lui verser une somme d'un montant minimum de 5 000 francs en remboursement de ses frais de déplacements professionnels, il serait contraint de traiter ses dossiers uniquement par écrit ; qu'à cette lettre était annexé un relevé de compte de ses frais professionnels faisant apparaître non seulement les sommes qui lui étaient dues par son employeur au titre de la période allant du 21 au 31 juillet 1992 mais aussi les sommes qui restaient à payer pour la période allant du 11 août au 4 septembre 1992 ; qu'en affirmant que M. X... n'alléguait pas et établissait encore moins qu'il aurait adressé un décompte de frais afférent au mois d'août 1992 sans même s'expliquer sur ce relevé de compte,

annexé à la lettre en date du 8 septembre 1992, qui avait été régulièrement versé aux débats et rechercher si le défaut de remboursement par la société Elvia assurances des frais de déplacements professionnels invoqué par M. X... dans ladite lettre ne justifiait pas son refus d'effectuer désormais des déplacements pour son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1382 du Code civil ;

2 / le juge appelé à apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués à l'appui d'un licenciement devant former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, il est exclu que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'employeur ou au salarié ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse que le salarié n'établissait pas qu'il aurait adressé un décompte de frais afférent au mois d'août 1992, la cour d'appel qui a fait peser sur le salarié la preuve de ce que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié avait reçu des avances et remboursements de frais en juillet 1992 correspondant à ce qu'il réclamait pour ce mois et qu'il ne justifiait pas avoir adressé en août 1992 un décompte de ses frais pour cette période ; qu'elle a, dès lors, pu décider que le refus d'effectuer aucun déplacement à compter du 8 septembre 1992 constituait un acte d'insubordination et elle a estimé exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que cette faute était suffisamment sérieuse pour justifier un licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de lui accorder une somme inférieure à sa demande relativement à l'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que :

1 / il résulte des dispositions de la convention collective de l'inspection d'assurances en date du 27 juillet 1992 que celle-ci ne devait s'appliquer que de manière progressive jusqu'à l'année 2002 aux personnes entrées en service après le 27 juillet 1992 ; qu'ainsi, en faisant application à M. X... de cette convention collective pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement lui revenant alors qu'il était entré au service de la société Elvia assurances antérieurement au 27 juillet 1992 de sorte que cette convention collective ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé la Convention collective de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992 ;

2 / en cas de succession de conventions collectives, les dispositions de la convention collective ancienne survivent en tant qu'elles sont plus favorables au salarié ; qu'en faisant application des dispositions de la convention collective de l'inspection d'assurances du 27 juillet 1992 pour calculer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement revenant à M. X... sans même rechercher si les dispositions des articles 59 et 60 de la convention collective des cadres de sociétés d'assurances en date du 15 avril 1955 sur le fondement desquelles avait été calculé le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement qui était due au salarié n'étaient pas plus favorables à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ainsi qu'au regard des articles 59 et 60 de la convention collective des cadres des sociétés d'assurances du 15 avril 1955 ;

3 / tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement , la cour d'appel s'est bornée à retenir que la société Elvia assurances avait objecté à juste titre que sa demande résultait de l'application erronée de la convention collective et que le calcul effectué par l'employeur était conforme à l'article 67 ; qu'en n'expliquant pas en quoi la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement de M. X... telle que chiffrée par ce dernier, résultait d'une application erronée de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 et en quoi le calcul opéré par la société Elvia et retenu par les premiers juges était conforme à l'article 67 de la convention collective, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'effectuer son contrôle, a procédé par voie d'affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de ladite convention collective de l'inspection dassurance du 27 juillet 1992 ;

4 / en toute hypothèse, aux termes de l'article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à 4,5 % du traitement annuel du salarié par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre d'années est égal ou supérieur à dix mais inférieur à vingt ;

que, lorsque le licenciement intervient alors que l'inspecteur a au moins cinquante ans révolus, l'indemnité conventionnelle de licenciement est majorée de 0,75 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant qu'inspecteur ; qu'en l'espèce, il résultait des dispositions combinées de la lettre d'engagement de M. X... en date du 19 mars 1986 et des mentions des derniers bulletins de salaire de M. X... que cette dernière avait repris l'ancienneté du salarié acquise auprès de son précédent employeur soit treize années et qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, il totalisait dix neuf années d'ancienneté ; qu'en affirmant que le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement opéré par la société Elvia assurances et retenu par les premiers juges était conforme à l'article 67 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 sans même tenir compte des dix neuf années d'ancienneté acquises par M. X... à la date de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 66b2 et 6è de la convention collective de l'inspection dassurance du 27 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions déposées par le salarié devant la cour d'appel de renvoi, ni des énonciations de l'arrêt que celui-ci ait contesté l'application de la convention collective de l'inspection dassurance du 27 juillet 1992 ni qu'il ait soutenu que les dispositions de la convention collective des inspecteurs du cadre des sociétés d'assurances du 5 juin 1967 devaient être retenues pour calculer l'indemnité conventionnelle qui lui était due comme étant plus favorables que les dispositions de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, ni qu'il ait invoqué que sa lettre d'engagement contenait une clause de reprise d'ancienneté ;

Et attendu que la cour d'appel ayant constaté que le calcul opéré par l'employeur et retenu par les premiers juges était conforme à l'article 67 de la convention collective de l'Inspection d'assurance du 27 juillet 1992, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau en ses première, deuxième et quatrième branches et mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44627
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Licenciement - Indemnité conventionnelle.


Références :

Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992, art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 16 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-44627


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44627
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