AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M.Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. Y..., hébergé depuis 1984 dans une maison appartenant à M. X..., a été sommé de quitter les lieux le 5 mars 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à M. X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens :
1 / que l'arrêt qui n'a pas qualifié la convention non écrite liant les parties manque de base légale ;
2 / que la cour d'appel a dénaturé les écrits qu'il a versés aux débats ;
3 / que la cour d'appel n'a pas répondu à deux jeux de conclusions déposés en 1999 qui se référaient expressément à deux attestations qui n'ont pas été examinées ;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel qui, examinant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'en l'absence d'un contrat de travail écrit, M. Y... n'établissait pas l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Et attendu ensuite que sous le couvert de griefs non fondé de dénaturation et de défaut de réponse à conclusions, le deuxième et troisième moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.