La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2001 | FRANCE | N°99-44308

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2001, 99-44308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ile-de-France fenêtres,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :

1 / de M. X..., demeurant ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Ile-de-France fenêtres,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée le 5 juin 1994 par la SARL Ile-de-France fenêtres en qualité de responsable d'agence ;

qu'elle détenait depuis le 20 décembre 1993, 1/3 des parts de la société ;

que le 1er octobre 1996 le tribunal de commerce de Rouen a prononcé la liquidation de la société ; qu'elle a été licenciée pour motif économique "sous réserves" par le mandataire-liquidateur M. X... par lettre du 12 octobre 1996 ; que ce dernier lui a signifié le 15 janvier 1997 le refus du CGEA de Rouen de prendre en charge toute créance salariale ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 22 juin 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation du CGEA de Rouen à lui payer sa créance salariale, alors que, selon le moyen, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que si elle assurait la gestion courante de l'agence de Rouen, en sa qualité de cadre et en vertu du contrat de travail à durée indéterminée qu'elle avait signé le 5 juin 1994, elle devait régulièrement rendre compte de sa gestion à son employeur, elle lui soumettait toutes les décisions importantes, elle devait suivre ses directives et elle pouvait faire l'objet de sanctions ; qu'en jugeant cependant qu'elle n'était pas salariée de la société au seul motif qu'elle assurait "la gestion quotidienne de l'entreprise et signait les actes de commerce courants" sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si elle assurait cette gestion quotidienne sous le contrôle de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que Mme Y... ne recevait aucun ordre ou directive de la part du gérant de la société qui en raison de son éloignement ne pouvait contrôler son activité ; qu'elle a pu décider qu'aucun lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-44308
Date de la décision : 05/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 22 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 déc. 2001, pourvoi n°99-44308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.44308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award